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86 Ordonnances des Rois de France

 corps Saint-Hubert ; Pussay, pannetier ; François de Montjouvent, sôus-cel-Louis 

XI, lerier ; Guillaume Dandelot, Guillaume Gastebois, Jehan de Beze, Jehan à Paris, François, Jehan Caverine et autres religieux de nostredit monastère, SeP^mbre Pour tra‘ter et convenir des besongnes et affaires de nostredit monastère, salut. Sçavoir faisons que, le jour en datte de cestes, nous avons veues, tenues, regardées et de mot à mot leues certaines lettres d’affranchissement , confessions et reconnoissances, parmi lesquelles ces présentes lettres sont annexées ; faisant mention que frere Amiot Bonne, prieur du prieuré de Sainct - Belin le Berchaiecourt, membre subget et dependant de nostre monastère, a affranchi et mainmis, affranchit et mainmet perpétuellement à tousjours mais les manans et habitans de la ville dudit Sainct-Belin, leurs enfans et posteritez nées et à naistre en descendant de hoirs en hoirs, de toutes conditions et servitutes de main-morte et de fourmariage, sous les modifications et moyens contenus èsdittes lettres, lesquelles choses ledit frere Amiot Bonne, prieur que dessus, ne pouvoit ou devoit faire sans nostre bon vouloir et consentement, icelluy présent en nostredit chapitre, et affermant par son serment et soubs le vot de sa religion, que c’estoit très-grant bien et utilité de nostredit prieuré de Sainct-Belin. Nous, ces choses considérées, et tout ce que fait à considerer en cette partie, et toutes les choses contenues et déclarées èsdittes lettres d’affranchissement, eu regard et considération que lesdittes lettres d’affranchissement, de mainmorte et de fourmariage, selon les modifications et moyens contenus en icelles, sont et viennent directement au très-grant bien, prouffit et utilité de nostredite prevosté de Sainct-Belin ; eu regard à toutes ces choses, et mesmemcnt que, au lieu de l’acquit desdits mainmorte et fourmariage, lesdits habitans de Sainct-Belin, ores et pour le temps avenir, sont et demeurent chargez de payer audit prieur et à sesdits successeurs, ou prouffit et utilité dudit prieur, ung chacun chief estant et demourant illecques , et autres tenans héritages et possessions illecques , par chacun an cinq solz tournois, et si ont reconnu et confessé entièrement les anciennes servitutes et redevances deues par chacun audit prieuré, de toute ancienneté , et à icelles payer pour tousjours se sont submis et obligez , comme plus à plain est contenu èsdittes lettres d’affranchissement et reconnoissance sur ce faites ; et la matière bien pesée entre nous à grande et meure délibération, et par l’advis et conseil de nostredit monastère, nous, icelles lettres d’affranchissement, de mainmorte et de fourmariage, confessions et reconnoissance , et tout le contenu en icelles selon leursdits moyens et modifications, avons consenties, louées, homologuées, approuvées, ratiffices et confermées, et, par la teneur de ces présentes lettres, consentons, approuvons, homologuons , ratifiions, confermons et approuvons, et, en tant que à nous ce touche, compctte et appartient, peut et doit toucher et appartenir et competer, voulons icelles perpétuellement estre valables et sortir leur effect, sans ce que nous ou nos successeurs puissent venir ne aller à l’encontre en quelque maniéré que ce soit, ores ne pour le temps advenir. En tesmoing.de ce, nous avons fait mettre nos sceaux à cesdites présentes, et icelles fait signer du seing manuel de Simon Noblot, clerc nottaire publique, juré des cours de monseigneur le Duc et Comte de Bourgogne et de la cour de monsieur l’official de Langres, et nostre nottaire, qui furent faites et passées en nostredit chapitre, le vingt-cinquiesme jour de Juing, l’an de grâce mil quatre cent soixante et ung. Ainsi signé, S. Noblot.