Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/173

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Louis XI

à Paris,

Septembre

1461.

90 Ordonnances des Rois de France

• congnoïssance doresnavant dès redevantes et charges réelles et personnelles Vué devoient et doivent audit prieuré de toute ancienneté, et pour ÿ bailler ordre au bien d’icèluy prieufé et desdits habitans, et y ’fairè et avoir constitutions, ’ ordonnances, establissetnéhs, au bien de la chose publique dudit Manoix , ce que jamais navoit esté lait, au moins paf eécrit n’en apparoit aucunement, ont esté lesdits priedr et habitans audit Manoix pour ce assemblez pardevant lesdits jurez jpar grant et meure délibération ; c’est assavoir lesdits habitans, du consentement (à) dudit prieur leur seigneur, et ont recognu et confessez de leurs’ Bonnes voulentés, sans forcé et soubs le bon plaisir et voulenté de messeigneurs les abbé et convent dudit Saint-Benin ^ne de Dijon, dont est subget ledit prieuré de Sainct-Belin et ses appartenances, avoir fait entreux par bon advis, èj, pour’ôster tous débats, procès et questions qui s’eri feussent’péü mouvoir et souldre, les abolition, quittance, manûrhission, affranchissement, constitutions, traitiez, modérations, reconnoissances et modifications,“ soubs les conditions et par la forme et maniéré que cy-après sont escripts, divisez et déclarez.’ Et premièrement, ledit frere Amiot Bonfie, prieur que dessus, pour Considération des choses dessusdites, et que lesdits habitans de Manoix et ceux dudit SainCt-Belin ont puis naguetef esté à plusieurs et diverses fois pardevers mèidits sieurs les religieux, abbé et convent dudit Saint-Beningne de Dijon, et ledit prieur dudit Sainct-Belin, leur.seigneur, en grant humilité, supplians et réquerans les vouloir mainmettrp et affranchir de ladite mainmorte et fburm&iage, et de leurs consentemétis faire constitutions et establissemens audit lieu, pour oster et effacer dés Coulages d’iceux habitaris tous regrez et deplaisance, et ils estoient prests de reconnôistre les charges que devoient lesdits habitons audit prieuré, desquelles ledit prieur et sef predecesseurs prieurs d’icelüy prieuré avoient ioy et estoient eti saisine, usance et possession, avoir iceluy prieur dés maintenant pour tousjours abolies’ quittées et mis du tout au néant, et par ces présentes lettres abolit, quitte et met au liéant lesdites servitutes Me mainmorte et*îcfurmàriage ; et iceulx habitans de Manoix pour toute ia communauté dudit lieu, euix, leurs hoirs, successeurs et toutes leurs postérités nez et à naistfe en descendant de hoir en hoir, avoir quittez, mainmis et affranchis, et, par cesdites présentes, quitte, mainmet et affranchit d’icelle mainmorte et formariage, pour doresnavant estre et demeurer franches et libres personnes pour succéder et "pouvoir succéder de hoirs en hoirs, comme franches personnes, les ungs aux autres, et disposer de leurs biens, meubles et héritages quelque part qu’ils soient, sans que ledit prieur, ses successeurs prieurs dudit Sainct-Belin, ne autres quelconques , les puissent jamais quereller ne poursüir desdittes servitutes de mainmorte et formariage, ne autrement que par la maniéré cy-après déclarée ; moyennant lesquelles abolition et acquit, et les choses ci-dessus et dessoubs escriptes et contenues, iceux habitans de Manpix, pour eulx et léiirsdits hoirs et successeurs, et pour toutte la communauté des habitant dudit Manoix, et pour toute leur postérité née et à naistré, presens et à venir, ont reconnu et reconnussent ledit prieur, pour luy et ses Note.

(a) .Au lieu de consentement, il y a corn- Il y a même beaucoup de rapport entre les mandement dans les lettres relatives à Saint- différens articles convenus , quoiqu’ils ne Belin, dont le commencement dailleurs est, soient pas toujours les mêmes , et que pour à quelques mots près, le même que celui-ci. Saint-Belin ils soient plus nombreux.