Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/200

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DE LA TROISIÈME RACE. !î<7

sans sur ce les molester, travailler ne empescher, ne souffrir estre molestez, travaillez ou empeschez, ne aucun d’eulx, en corps ne en biens, ores ne pour le temps avenir, en aucune maniéré ou contraire, laquelle chose, se faicte estoit, repparent ou facent reparer et mectre tantost et sans delay à plaine délivrance. Et affin que ce soit chose ferme et estable à tousiours, nous avons fait mectre nostre scel à ces présentes ; sauf en autres choses nostre droit, et l’autruy en toutes. Donné à Bourges, ou moys de Janvier, / an de grâce mil cccc et vingt et deux, et de nostre regne le premier, soubi nostre scel ordonné en l’absence du grant. Ainsi signé : Par le Roy en son conseil, otiquel l’Archevesque de Sens, les Evesques de Valence, de Laon, de Sées, le Grand-Maistre d’ostel, maistre Jehan de Belly , le sire de Mirandol, Guillaume d’Auangor, et plusieurs autres presens. MailliÈre. Visa. Et estoit escript sur le reply : Expedita in Camera compotorum Regis, Bituris, et ibidem registrata libro cartarum hujus temporis, folio decimo, quartâ mensis Januarii, anno millesimo CCCC XXII.0 A. G RÉELLE.

Par vertu desquelles noz lectres dessus transcriptes, lesdits suppiians ont joy et usé desdits privilleges dont mencion est faicte en icelles, ou d’aucuns, durant la vie de nostredit seigneur et pere, et jusques à présent, sans aucune contradiction ; mais ils doubtent que s’ilz n’en avoient de nous confirmacion et octroy de nouvel, que ores ou pour le temps avenir on les voulsist empescher en la joyssance d’iceulx , en nous requérant humblement nostre grâce et provision leur estre sur ce imparties. Pourquoy nous, actendu ce que dit est, et mesmement les causes qui meurent nostredit feu seigneur et pere à faire ledit octroy , ayans icelles causes agréables, à iceulx suppiians , pour ces causes et consideracions et autres à ce nous mouvans, avons confirmés et confirmons lesdits privilleges, et iceulx et ung chascun d’eulx donnez et octroyez de nouvel donnons et octroyons de grâce especial par ces présentes, pour en joyr par lesdits suppiians doresnavant à tousiours mais, ainsi qu’ilz ont fait par cy-devant bien et deuement, ou viuant de nostredit feu seigneur et pere. Si donnons en mandement par ces mesmes présentes à nos amez et féaulx conseillers les gens de noz comptes et les generaulx conseillers sur le fait et gouvernement de toutes nos finances, tant de Languedoil comme en Languedoc, au senechal de Lymosin, et à tous noz autres justiciers, receveurs et collecteurs, et autres nos officiers et subgectz presens et advenir, et à chascun d’eulx si comme à luy appartiendra, que de noz présentes grâce, confirmation et octroy, facent, seuffrent et laissent lesdits suppiians et chascun d’eulx joyr et user plainement et paisiblement, sans pour ce les molester, travailler ou empescher, ne souffrir estre molestez, travaillez et empeschez, ne aucuns d’eulx, en corps ou en biens, ores ne pour le temps avenir, en aucune maniéré au contraire ; laquelle chose, se faicte estoit, reparent ou facent reparer et remectre tantost et sans delay à plaine délivrance. Et afin que ce soit chose ferme et estable à tousiours, nous avons fait mectre nostre scel à ces présentes ; sauf en autres choses nostre droit, et lautruy en toutes. Donné à Estrecy, ou moys de Septembre, l an de grâce mil cccc soixante et ung, et de nostre regne le premier. Ainsi signé : Par le Roy, les sires du Lan, de Baugy, maistre Estienne Chevalier et autres presens. Le Prévost. Visa. Contentor. Chaligault.

Louis XI,

à Estrechy,

Septembre

1461.

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de

Louis XL