Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/206

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DE LA TROISIÈME Race. 123

et habitans de notre ville de Valence, humblement nous a esté exposé que, ■■■■■■■ par privilège par nous, comme Daulphin de Viennois et Seigneur d’icelle Louis-XI, ville, à eux et à ladite ville comme adjointe et incorporée à nosdits pays je ^Ortoj,re de Dauphiné et comtés donné et octroyé, ils ont joy et doivent joyr et user de tels et semblables privilèges, coustumes, stiles et usages, que font et ont accoustumé de faire nos sujets et justiciables dudit pays de Dauphiné : et combien que, par les ordonnances, transports et statuts faits par nos prédécesseurs Roys de France et des seigneurs Daulphins de notredit pays de Dauphiné , aucun officier royal, sergent ou autre , ne puisse ne doive faire ne exercer en notredite ville fait de jurisdiction, ne autrement, exploiter en forme de souveraineté ou ressort, ne autrement, mais s aucuns adjournements, intimations ou autres exploits de justice ils y veulent faire, doivent premièrement avoir lettre réquisitoire, ou demander obéissance ou exploit d’execution à la justice du lieu où ils voudront exploiter, ainsy que par droit et raison faire se doit, attendu que nostredit pays de Dauphiné n’est aucunement sujet au royaume ; neantmoins, depuis notre partement de nostredit pays de Dauphiné, et durant le temps que nous avons esté au pays de Flandres e%de B rabant, aucuns sergens et autres officiers royaux, sous ombre et couleur d’aucuns adjournements qii’ils disoient par eux avoir esté faits au lieu des Granges, qui est du costé de notredit royaume, lez ladite ville de Valence, par lesquels ils disoient avoir ajourné lesdits suppliants ou aucuns des habitans de ladite ville, en nostre ville de Paris, Toulouse, Nismes, Beaucaire ou ailleurs en notredit royaume, se sont transportés en ladite ville de Valence, et illec, de leur autorité indue, sans avoir aucunes lettres réquisitoires, ne demander assistance, obéissance ou congé d’execution, à la justice d’icelle ville, ont notifié auxdits ajournés ou à leurs voisins, qu’ils les avoient adjoumés ez lieux dessusdits ou autre part, à ladite part dudit royaume, et d’icelle notification ou intimation fait leur relation, et par vertu d’icelles, combien qu’elles fussent ou soient nulles et de nulle valeur par ce que dit est, vous ayés procédé et voulés chacun jour procéder ou faire procéder contre lesdits suppliants ou aucuns de ladite ville de Valence ainsy adjoumés comme dit est, et sur ce ont esté et sont chacun jour mis et enveloppés en grands involutions de procez et constitués en grands frais et dépens, en venant directement contre la teneur desdits privilèges, et entreprenant sur nos droits, jurisdiction et justice de nostredit pays de Dauphiné et ville de Valence, au grand grief, préjudice et dommage desdits exposants ; et plus pourroit estre, se*par nous ne leur estoit sur ce pourvu de remede convenable, humblement requérant iceluy. Pourquoy nous, ces choses considérées, voulant les privilèges, ordonnances et statuts de notredit pays de Dauphiné, estre gardés et observés sans les transgresser ou enfreindre, et l’une jurisdiction non entreprendre sur l’autre, ne tels abus avoir lieu, vous mandons, commandons et expressément enjoignons, en commettant, si mestier est, et un chacun de vous, si comme àluy appartiendra et qui requis en sera, que dorénavant vous ne faites, souffrés Suite de la Note.

ces lettres sont rappelées dans le Recueil

déjà cité des édits, ordonnances et déclara¬

tions , enregistrés au parlement de Grenoble.

On peut voir, tome VIII de cette collec¬

tion , pages tjj et suiv., une loi de Charles VI, juillet 1397, qui prend les habitans de

Valence sous la sauvegarde royale, et leur

accorde quelques privilèges ; et tome IX,

pages 214 et suiv., une autre loi du même

Charles VI, mai 14^7 > <Iui confirme un

acte passé à ce sujet, au nom du Roi, avec

l’évcque de Valence.

Qi ;