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PRÉ FA CE.

sur lesquels celle-ci portoit, étoient soumis également à des redevances, moins fortes cependant : aussi Beaumanoir observe-t-il fa) que les héritages censifs valent un sixième de plus que les héritages ieodaux. Le paiement du cens se trouve dans nos plus anciennes lois. Le cens n’est à présent qu’une marque de seigneurie directe, emportant lods et ventes ; il formoit alors un véritable revenu, dit Laurière (b), qui cite un acte du XlII.e siècle, par lequel un Comte de Flandre donne ainsi des terres à cultiver : Ego Theodoricus, Dei gratiâ Fiandria Cornes, et Philippus una filius meus, solitudinem Reningiensem victui nostro specialiter deputantes, sub annuali censu agricolis colendam donavimus. Il est question de cens dû sur ou pour les différentes sortes d’immeubles, dans plusieurs lôis que renferment les huit premiers volumes de cette collection. Nous n’insistons pas sur cet objet, parce qu’il étoit bien plus un revenu ordinaire des seigneurs que du Roi. Un cens uniforme et annuel fut établi quelquefois à la place d’une redevance accoutumée jusqu’alors, mais ou plus incertaine, ou plus dure à supporter, ou plus difficile à percevoir. Voyei, entre autres, les lettres patentes du Roi Jean, octobre 1350, confirmatives de celles du Comte de Flandre, et les lettres patentes de Charles V, juin 1366, confirmatives de celles du Comte d’Anjou (c). Les habitans d’Andelot sont déclarés exempts de la taille par Charles VI (d), moyennant la redevance annuelle de douze deniers et d’un chapon. Quelquefois le cens fut le prix d’un affranchissement. On peut voir encore des lettres de Charles VI en faveur .d’Écan, dans le voisinage d’Auxerre (e) ; et peu d’années après (f), la confirmation des privilèges accordés aux habitans d’une ville du bailliage d’Étampes par Adélaïde de Savoie, femme de Louis-Ie-Gros et mère de Louis-le-Jeune. On sait d’ailleurs qu’un héritage censier ne pouvoit être vendu sans payer un droit qu’on appela le lot du seigneur, droit très-connu sous le nom de lods et ventes. Les mutations de fiefs produisoient au Roi, assez généralement, le cinquième de la vente dans les pays coutumiers, et le sixième dans les pays de droit écrit. Si la mutation s’opéroit par legs, donation ou, succession dans la ligne collatérale, le Roi avoit ordinairement 1e revenu d’une année ; il ne lui étoit dû que la bouche et les mains, c’est-à-dire, hommage prêté et fidélité promise, si le fief se transmettoit en ligne directe, ascendante ou descendante. Ce revenu d’une année fut comme un arrangement pécuniaire avec le seigneur féodal, pour avoir droit de conserver un héritage qui, dans les principes de la féodalité, lui auroit été réversible ; aussi l’appela-t-on (a) Coutumes de Beauvoisis, chap. xxvji, (d) Mars 1396 ; tome VIII, page 126. paragraphe dernier. (e) Decembre 1390 ; tome VII, page (b) Ordonnances, tome I.er, page 378. jpi, art. (c) Tome IV, pages 250 et 632. (f) Janvier J395 ; tome VIII,page34.