Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/22

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PRÉFACE. xxj

rachatt ou, dans d’autres provinces, relief (pour exprimer que par-là on relevait le fief, on fempêchoit d’être perdu pour la famille qui en jouissoit) : on l’a aussi appelé mtiage [mutagium], comme étant payé en cas de mutation. Quelques coutumes, celles de Lorris et d’Orléans en particulier, dispensoient du rachat ou relief les dons faits aux églises. Plusieurs lois expriment l’emploi qu’on doit faire des reliefs, rachats, quint-denier, perçus au profit du Roi par le receveur général de son domaine (a). Le quint-denier éto’it le cinquième du prix de la vente (b) : il fut d’abord payé par le vendeur, ensuite de moitié par le vendeur et l’acheteur, enfin par l’acheteur seul ; et comme si une telle portion n’eût pas suffi, on exigea de plus le cinquième de ce cinquième, ou le requint. « Quand un fief » est vendu francs deniers au vendeur, il est dû au seigneur féodal » quint-denier et le reqüint du prix » , disoit l’ancienne coutume de Paris (c) : le requint fut abrogé par la nouvelle. Les personnes avoient été soumises, comme les choses, à des droits d’affianchissement. Louis X lüi-même ne l’aGcorde aux serfs de son domaine que moyennant finance, quoique dans sa loi, que ce passage a rendu célèbre ; il dise que le royaume est nommé le royaume des Francs, et que « la chose en vérité doit être accordante au nom (d). » De la Régale.

Le droit de régale est aussi ancien que la monarchie ; il fut une suite naturelle de la souveraineté des Rois, de leur munificence et de leur patronage envers les églises, de feur qualité de seigneur féodal des biens qui en composoient le revenu, du droit exercé par eu%de nommer aux évêchés, aux abbayes, à tous les bénéfices ecclésiastiques. Philippe-Auguste, dans son testament (e), ordonne que la Reine sa mère, et l’archevêque de Reims son oncle, en jouiront pendant son absence. L’existence de la régale est aussi rappelée dans les lettres de Louis IX, données à Corbeil au mois de juin 1248, par lesquelles il confère la régence à sa mère, avant de partir pour la Terre-sainte (f). Les Papes et les conciles avoient toujours reconnu ce droit royal, quand, à la fin du siècle, Boniface VIII essaya de le détruire. Philippe-le-Bel convoqua cette fameuse assemblée des députés des trois ordres, d’où l’on date communément les états-généraux. Elle se prononça fortement pour le Roi ; et l’ordonnance du 23 mars 1302 a plusieurs dispositions (a) Celle du 25 mai 14 * 3 » par (c) Art. 13 et 24. Voir les articles 22 exemple ; tome X, page 79. et 33 de la nouvelle coutume. (b) Voir, sur le quint-denier, 1 etomelll, (d) Ordonnances, tome I.er, page 383. page <f.oy, le tome IV, pages 194, 411, (e) Ibid. tome I.er, page 20, art. 11. S- S, &c. &c. (f) Ibid. tome I.*r, page 60.