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136 Ordonnances des Rois de France

qu’ils payent et baillent les deniers à Dieu de chacune enchiere et ferme, et

?TIS * ce *es contralgnent5 et a®n <Iu’on ne puisse faire fraude ou collusion,

le 22 Octobr avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons que tous lesdits baillifs, prevosts sénéchaux, esleus et autres commissaires qui bailleront leursdites fermes, tant de nostre domaine que de nos aydes , traictes et autres subventions, finances ordinaires et extraordinaires, mis et à mettre sus perpétuellement en ce royaulme, soyent tenus de faire faire extraict et registre par leurs clercs et greffiers de toutes les enchieres qui seront mises sur lesdites fermes, pour sçavoir au vray combien il y a eu d’enchieres, et combien ont valu les deniers à Dieu qu’on a accoustumé de bailler pour icelles ; et outre avons voulu et ordonné que les clercs ou greffiers, ou autres qui auront office oudit greffe et clergé, tant de nostre domaine que des aydes, par tout nostredit royaulme, soient tenus à recueillir et recevoir lesdits deniers à Dieu et contrainctes par lesdit baillifs, sénéchaux, prevostz , esleus ou commissaires qui bailleront lesdites fermes, iceux deniers payer, bailler et délivrer par chacun an auxdits relligieux, prieur et couvent de Sainte-Catherine, ou à leur procureur pour eulx, et avec ce à leur bailler ledit registre au vray d’icelles enchieres, duement signé de ceulx qui auront baillé lesdites fermes, soyent juges ordinaires, esleus, commissaires ou autres quelzconques, en prenant par lesdits greffiers pour tout acquit desdits prieur et couvent leurs quittances sur ce seulement, pour lesquelles voulons iceux clercs et greffiers, et chacun en droit soy, estre tenus quittes et déchargez de ce qu’ils auront baillez desdits deniers à Dieu, et desdits extraits et registres ; voulons aussi que lesdits relligieux, pour relever iceux de peine et despense, puissent par vertu de ces présentes, au vidimus d’icelles fait soubz séel royal, procéder ou faire procéder par exécution contre lesdits clercs et greffiers, tant du domaine que des aydes, ou autres qui seront reffusans, tant à payer lesdits deniers à Dieu, que bailler et délivrer lesdits extraits et registres desdites enchieres, et les y faire contraindre par toutes les voies et maniérés qu’il est accoustumé de faire pour nos propres debtes, en declarant outre que s’il est trouvé aucune faute èsdits registres des enchieres desdites fermes, et que rien y ayt esté frauduleusement recelé, que tous ceulx qui auront fait ou commis ladite faulte , en seront pugnys comme de crisme de faulx. Si donnons en mandement par cesdites présentes à noz amez et féaux conseillers les gens de nos parlemens, Paris, Thoulouze et Bourdeaulx, les gens de nos comptes et trésoriers, les generaulx conseillers par nous ordonnez sur le fait et gouvernement de nos finances et de la justice de nos aydes, tant en Languedoc que en Languedoil , et prevost de Paris, et à tous nos baillifs, seneschaux, prevosts et autres nos justiciers et officiers, ou à leurs lieutenans et commis, presens et avenir , et à chascun d’eulx sur ce requis et comme à luy appartiendra, que lesdits relligieux, prieur et couvent de ladite eglise Sainte-Catherine et leurs süccesseurs en icelle, ils facent joyr et user de nos presens confirmation, approbation, don , grâce, octroy et ampliation, et de tout le contenu en cesdites présentes facent tenir et entretenir , observer et garder, chacun en droit soy et comme à luy appartiendra, sans leur mectre ou „ donner’, ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun destourbier ou empeschement, ne venir au contraire en aucune maniéré ; ainçois, si faict, mis ou donné leur avoit esté ou estoit, se le mettent ou facent mectre tantost et sans delay au premier estât et deub, et à plaine délivrance : car ainsy nous plaist-il et voulons estre fait. Et affin que ce soit chose ferme et estable à toujours, nous avons fait mectre nostre séel à cesdites présentes signées de nostre main ; sauf en Autres choses notre droit, et l’autruy en toutes. Donné au Castel en Cambresis, le troisième jour de Juin, loti de grâce mil quatre cent soixante-dix-sept, et de nostre regne le seiiieme. Ainsi signe, Lors ; et sur le reply : Par le Roy, Vous, les sieurs de Montagne et autres presens. M. Picot. Et au-dessoubz, Visa.

Et nous, en tesmoing de ce, nous avons mis à ce présent transcript ou vidimus le séel de ladite prevosté de Paris, ies an et jour dessus premiers dits. Signé Gosselin ; etsiele. Mandement