Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/24

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P RÉ FA CE.

xxiij

Droit d’aubaine.

L’àuBAIN, alibi natus, étoit peu favorisé par les lois, dans les premiers siècles de notre monarchie. Les principes du droit romain (a) étoient devenus la règle du nôtre ; et un François même acquérait ce caractère en changeant de crème, c’est-à-dire, en passant dans un lieu différent de celui où il avoit été baptisé, en allant d’un diocèse à l’autre (b). II devoit de plus, en arrivant au noüveau domicile qu’il choisissoit, y reconnoître un seigneur ; s’il ne le faisoit pas dans l’an et jour, une amende lui étoit imposée : s’il y fût mort sans avoir laissé quelque chose à ce seigneur, ses biens meubles auraient été confisqués. Telles sont les dispositions du chapitre 87 du premier livre des Établissemens de S. Louis : » Se aucuns hons »estrange » ( il y a dans quelques manuscrits, se aucun homme qui ne soit pas de la ville ; mais ce n’est pas là un changement véritable, ce n’est que la traduction des premiers mots en un langage plus clair), « se aucuns hons estrange vient ester en aucune » chastellerie de aucuns Baron, et il ne face saingnieur [ seigneur ] » dedans l’an et le jour, il en sera esploitable au Baron ; et se avanture es toit que il morust et il n’eust commandé à rendre quatre » deniers au Baron, tuit si [tous ses] muebles seraient au Baron. » Quatre deniers dans une bourse neuve étoient le droit d’aubaine prescrit dans ce cas, à l’égard du seigneur.

Le chapitre y6 des mêmes Établissemens parle d’une autre sorte d’aubains, de ceux qui le sont véritablement, puisqu’ils sont nés dans un autre État : il les nomme hons mesconeus, dont on ne connoissoit pas l’origine, la patrie. Les lois en avoient fait d’abord de véritables serfs ; ils l’étoient de celui dans la terre duquel ils venoieot fixer leur demeure : mais ensuite ils purent prendre le Roi pour seigneur, et le Roi leur laissoit leur franchise. II en résulta aisément que, les étrangers se plaçant tous dans sa seigneurie, le droit d’aubaine finit par n’appartenir guère qu’à lui ; car la franchise qu’on leur accordoit pour les redevances accidentelles ou annuelles, n’empêchoit pas que le Prince n’en héritât comme les autres seigneurs, si les étrangers mouraient sans laisser d’héritiers (c).

A mesure que des communications plus multipliées s’établirent entre la France et les états voisins, les étrangers durent trouver moins (a) Code, liv. II, titre lv. cier : celles du Maine et d’Anjou n’exi- (b) Ordonnances, tome I.er, page xv de geoient pas même qu’il eût ce caractère ; la préface. elles donnoient les meubles à la moyenne (c) Cependant quelques coutumes, justice, les immeubles à la basse. Coucelles de Sens (art. 10) et d’Auxerre tu me du Maine, art. 4 S ; Coutume àAn- (art. jj), par exemple, accordoient le jou, art. 4 1 • droit d’aubaine au seigneur haut-justi-