Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/25

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P RÉ FA CE.

dobstacïes à y venir, plus de sûreté à s’y fixer. Quelques lois de Louis-le*Hutin cherchèrent à produire cet effet : celle du i 5 décembre 13 i 5 permet aux aubains de vivre où ils voudront ; et quelque part qu’ils habitent, elle leur donne le droit, s’ils veulent tester, de disposer librement de leurs biens. Meurent-ils ab intestat ; ces biens appartiendront aux héritiers naturels : l’évêque est chargé de ce soin ; il peut, à défaut de successeurs indiqués par la loi, consacrer à des œuvres pieuses ce que l’étranger mort aura délaissé (a). Néanmoins, après cette époque, on voit encore des seigneurs obtenir du Prince, contre lui-même, l’exercice du privilège ancien à l’égard des aubains : ainsi Gautier, Comte de Brienne et Duc d’Athènes, s’étant plaint, en 13 5 5 » de ce fes étrangers qui étoient venus s’établir dans son comté se désavouaient de lui et s’avouoient hommes et femmes de la jurée du Roi, le Roi se montra favorable, et replaça dans la seigneurie du Comte de Brienne les aubains qui avoient voulu s’en soustraire (b). Des motifs particuliers de reconnoissance ou d’affection inspirèrent sans doute cette loi ; car ce n’étoient point là les principes établis ou reconnus dans une ordonnance du mois de février 1350, relative à Aigues-mortes, et dans une autre du mois de février 1 362, relative au chapitre de Reims. Par la première (c), qui est du Roi Jean lui-même, il ordonne l’exécution du testament fait par un étranger ; il veut qu’en cas de mort ab intestat on laisse passer deux ans avant de disposer des biens, et que, si enfin personne ne se présente, on en fasse de pieuses libéralités : par la seconde (d), qui est de Charles, lieutenant général pendant l’absence de son père, tous les aubains, chanoines ou chapelains ou vicaires, ou bénéficiers à quelque titre que ce puisse être, de l’église de Reims, peuvent disposer, d’une manière quelconque, de tous les meubles et immeubles qu’ils possèdent ou qu’ils posséderont, comme s’ils étoient nés dans le royaume. Si l’on peut considérer ceci comme une faveur accordée à des ecclésiastiques, il n’en est pas ainsi d’une ordonnance rendue deux ans après, en 1364, Par k même Charles, alors Roi : les marchands castillans en sont l’objet (e). Ceux qui viendront commercer en France, sont mis eux et leurs navires, leurs marchandises et leurs effets mobiliers, tous leurs biens, sous la sauvegarde du trône ; aucune saisie ne pourra en être faite, la guerre éclatât-elle avec le pays où ils auroient reçu la naissance : le Roi même voulût-il leur faire quitter le royaume, il leur accorderoit une année pour emporter, vendre, échanger tout (a) Ordonnancés, tome I.er, page 6 j 2, (b) Ordonn. tome IV, pages 721 et 722. art. 10. Nos lois anciennes désignent sou- (c) Tome IV, page 52, art. 3 2. vent par estraieres {d’extrahere vraisem- (d) Ibid. page 225. Les lettres du Réblablement ) les biens des aubains morts gent furent confirmées par le Roi, en ocen France. Voir le tome III, page 181, tobre 1363. Ibid. pages 225 et 226. des Ordonnances. (e) Tome IV, pages 421 et suiv. ce