Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/264

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DE LA TROISIÈMÉ R A C E. l8l

jourduy» sans aucune chose en excepter, reserver ne retenir, fors seulement 11 ■■■’1 * j’hommaige à lui deue, et les ressorts et souveraineté, le tout d’iceiie viconté et sei- Louis XI, gneurie de Gournay, à la valeur et estimacion de six cens livres tournois de rente ^ Amboise, par chacun an, se tant se peut monter ladicte revenue ; et en defîàult de ce, ledit 1 Novem. messire Pierre Berart promet, ou nom que dessus, faire valoir icelle revenue ladicte somme de six cens livres tournois par chacun an, pourveu que ledit seigneur de Tancarville sera tenu de le faire savoir au Roy nostredit seigneur, ou audit messire pierre Berart, dedans deux ans prochains venans ; et si ladicte seigneurie, viconté et appartenances, valoit plus que ladicte somme de six cens livres par an, le surplus en est et demeure, sera et demourera audit seigneur de Tancarville et aux sitns à avoir, tenir, joyr et user, posséder et esploicter du Roy nostredit seigneur et de ses successeurs, lesdites ville, chastel et chasteilenie, terre, seigneurie et appartenances de Montrichart, et dudit Conte de Tancarville, de ses hoirs, successeurs et ayans-cause, lesdiz viconté, ville, chastel, terre, seigneurie, appartenances et deppendences de Gournay, ainsi permuctées et baillées par eschanges l’un à l’autre comme dit est, à tout droit de saisine, de possession, de propriété, de seigneurie et de dommaine, avecques tous et chacun les droiz, noms, raisons, actions, pétitions et demandes réelles et personnelles, mixtes et directes, comme chacune desdictes parties avoit, avoir povoit, et entendoit avoir ou temps à venir esdites choses l’une à l’autre eschangées comme dit est, sans rien en retenir, et en faire par chacune desdictes parties, leurs hoifs, successeurs et ayans-cause, toute leur plaine voulenté, hault et bas, plainement et paisiblement,par nom et titre des eschanges et permutacions dessus dictes, qui ont esté et sont faiz de la maniéré dessus dicte, et dont chacune desdictes parties esdiz noms s’est tenue et tient par-devant nous à content, et en ont quicté et quictent l’un l’autre, leursdiz hoirs, successeurs et ayans-cause ; et oultre, pour ce que le sire de Thouars, duquel ledit Conte de Tancarville a eu ladicte terre et seigneurie de Montrichart par acquest, s’est venté et vente que, en faisant ledit acquest, ledit Conte de Tancarville lui avoit donné grâce verballe telle que toutes et quantes fois qu’il rendroit à icellui Conte de Tancarville les deniers du principal achat, avecques tous coustz et mises, que ledit Conte de Tancarville seroit tenu de lui rendre et restituer lesdites ville, chastel et seigneurie de Montrichart, ledit Conte de Tancarville fait ce présent deléez et transport au Roy nostredit seigneur, d’iceiie ville, chastel et seigneurie de Montrichart, à la charge d’iceiie grâce, se trouvé est qu’ejle eust esté donnée, sans ce que ledit Conte de Tancarville en soit tenu de garantaige : et en ces présentes eschanges faisant, a esté promis par ledit messire Pierre Berart, ou nom que dessus . faire ratiffier, confirmer et approuver ce présent contraict au Roy nostredit seigneur, et en faire avoir et bailler lectres dudit seigneur audit Conte de Tancarville, en forme deue, verilfiées et expédiées par les gens et seigneurs des comptes, trésoriers de France, et en la court de parlement, et ainsi comme on a accoustumé faire ez choses aliénées du dommaine du Roy, le tout dedans Nouel prochain an venant. Lesquelles choses ainsy permuctées et eschangées comme dessus est dit, lesdictes parties esdiz noms et chacune d’elles ont promis et promectent garantir, sauver et deffendre l’une à l’autre envers tous et contre tous, et délivrer de tous empeschemens queizconques à tousiours mes perpétuellement, quoy qu’il adviengne, à la condicion retenue et reservce par ledit Conte de Tancarville, en payant de chacune desdictes parties les devoirs et charges anciens, chacune pour ce qui lui est demeuré par ledit eschange en la maniéré que dit est. Et quant à toutes et chacune les choses dessus dictes et chacune d’icelles tenir, parfaire et accomplir de point en point, d’article en article, sans jamais faire ne venir ejneontre pour quelque cause, voie , raison ou maniéré que ce soit ou puisse estre le^temps à venir, lesdictes parties establissans ès noms que dessus, et chacune pour tant que à elle touche et compecte, puet et doit toucher, compecter et appartenir, onl>obligé et obligent l’une à l’autre ; c’est assavoir, ledict messire Pierre Berart, les hçirs et tous « chacun les biens meubles et immeubles du Roy nostredict seigneur ; et ledit