Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/27

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

xxvj PRÉFACE.

règlement pour l’administration de la ville de Douay, dont un arrêt du Parlement venoit. de confisquer tous les droits, avoit néanmoins déclaré, par une disposition expresse, que les biens des aubains, comme ceux des bâtards, n’appartiendroient point au Roi, qu’ils passeroient à leurs successeurs naturels fa). Outre la loi que nous avons citée, du mois de décembre 13 1 5, Louis-le-Hutin en avoit porté une au mois de juillet de la même ànnée (b), qui nous paroît assez digne d’être remarquée ; elle est rendue en faveur de l’université de Paris, ou plutôt de ses écoliers : le Prince y renonce en leur faveur à tous les droits d’aubaine qu’il auroit pu prétendre ; il y rend hommage aux bienfaits répandus de climat én climat par les lumières et la doctrine de ce corps, qu’il appelle vénérable ; il met également sous sa protection, .et les maîtres qui y répandent l’enseignement, et les disciples qui viennent s’y instruire.

La coutume de Touraine (c), et quelques autres encore (d), faisoient mention d’un droit d’aubenage. II tient au même principe que le droit d’aubaine ; mais il est beaucoup plus resserré, et concernoit moins les étrangers proprement dits, que les forains, c’est-à-dire, les personnes nées hors de la ville, hors du territoire, hors du bailliage, hors de la province. A la mort d’un d’entre eux, la coutume imposoit l’obligation de donner au seigneur une bourse neuve et quatre deniers dedans. Le droit devoit être payé avant de transporter le cadavre hors de la maison^ à défaut de l’acquitter, le seigneur pouvoit prendre lui-même c4vÿii lui étoit dû, et de plus 60 sous d’amende sur les biens de la personne décédée. On levoit encore sur les étrangers et les bâtards qui venoient s’établir en France, un droit connu sous le nom de çhevage ; il étoit ordinairement de douze deniers, et se percevoit à la Saint-Remi de chaque année. Ceux qui ie devoient sont désignés dans nos anciennes lois par chevagiers. Négligeoit-on d’y satisfaire, on étoit soumis, pour peine du retard, à une amende sept à huit fois plus considérable que le droit (e). Une amende étoit payée aussi, mais elle étoit bien plus forte, on dit même arbitraire, si un étranger se ma’rioit, sans la permission du Roi ou du seigneur, à une personne née en France. Cette permission ne se donnoit que moyennant l’abandon d’une portion de ses biens, souvent du tiers, quelquefois de la l’année i4ç>6, tome IX, pages 116,117,

132, 133, 136 et 146.

(a) Ordonnances, tome XII, page 105,

art. 6.

(b) Ibid. tome I.er, page 623.

(c) Chap. II, art. 5. Voir le nouveau

Coutumier général, t. IV, p. 602. La

coutume de Touraine ne fut, au reste,

publiée que dans le siècle suivant.

(d) Voir, p. 714 du même tome du

même ouvrage, l’article 5 du chapitre II de la Coutume du Lodunois.

(e) Voir Bacquet, du Droit daubaine,

part. I.re, chap. tv.