Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/28

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PRÉFACE. xxvij.

moitié. Ce dernier droit est le fbrmariage ou fors-mariage, mot qui s’applique également au prix exigé pour l’union d’un serf avec une personne libre, ou avec une personne qui n’étoit pas soumise au même seigneur. Le droit de chevage étoit seul dû, si ie mariage étoit contracté avec une personne de la même condition, ayant fe même caractère.

Droit de bâtardise.

Le droit de succéder aux bâtards avoit long-temps été disputé au Roi par fes seigneurs. Les Établissemens de S. Louis disoient fa) : « Quand bastart muert sans hoir de sa famé, toutes ses choses sont »à ses seigneurs, à chascun ce qui sera à son fié ; més il puet bien » prendre ses muebles à s’aumosne [faire des legs sur ses meubies], »et sa famé son douerre, més il retournera après sa mort aux seignories ». Philippe IV même, au commencement dû quatorzième siècle (mars 1301 ), sembloit reconnoître ce droit, quand il défendoit aux collecteurs d’exploiter les successions des bâtards (et des aubains) morts dans une terre où les seigneurs avoient la plénitude de la justice, à moins qu’il ne fût constant, d’après une information authentique et légale, que le Roi étoit en possession d’hériter de leurs biens (b). Une loi de Louis-Ie-Hutin, du mois de mai 1315, mit des bornes à l’incertitude de la jurisprudence, en laissant aux seigneurs l’héritage des bâtards nés de leurs femmes de corps, dans les terres où ils exerçoient cette plénitude de la justice, et en le leur refusant dans tous fes autres cas (c). Charles VI, dans une ordonnance du 5 septembre 1386, présente comme universellement reconnu le principe établi dans celle de Louis-fe-Hutin(d). II fallut, pour que les seigneurs conservassent quelque droit, que le bâtard fût né dans leur terre, qu’il y eût demeuré, qu’il y fût mort, que les biens y fussent situés : toutes ces conditions étoient également et à-Ia-fois indispensables (e). Plusieurs coutumes néanmoins, celle de Bourgogne en particûlier, ne fe regardèrent jamais que comme un apanage de fa souveraineté (f) ; elfe n’en excepte que fes prêtres bâtards, dont elle accorde fa succession mobilière aux évêques, fe Prince héritant toujours de leurs immeubles. Les biens des bâtards appartiennent au Roi notre seigneur, à cause de sa souveraineté, (a) Livre I.er, chapitre xcvii.

(b) Ordonnances, tome I.er, page 339.

(c) Ibid. tome I.er, page 574.

(d) ibid. tome VII, page 156. Mais

voir l’article 5 de la loi de Charles V, janvier 1364, tome IV, page j20.

(e) Grand Coutumier, liv. I.er, chap. m, page 23. Voir Bacquet, du Droit de bâ¬

tardise, partie I.re, chap. vm, n.°* 5 et 6. (f) Chap. vu/, art. 1, 2 et 5 ; nouveau Coutumier général, tome II, page 1177.0« peut voir, tome IV,page 804, l’article 297 de la coutume de Poitou ; page ,

l’article 7 3 de celle de Bordeaux ; page ndj, l’article 10 du chapitre xii de celle d’Auvergne.

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