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190 Ordonnances des Rois de France

. cesdites présentes en et soubz nostre especial protection et sauvegarde à X*» la-conservation de leursdits droits tant seullement, et leurs avons deppûté le 1^Novem et ^epputons Par cesdites présentes en gardiens especiaulx les bailliz et prei 46i. vosts Sens, de Chaumont, de Vitry et de Troyes, et leurs lieuxtenans et chascun d’eulx, ausquelz et chascun d’eulx nous mandons et commectons que lesdits supplians, leurs supposts, serviteurs, familiers, hommes et femmes leurs subgetz et chascun d’eulx, ils gardent, conservent, deffendent et maintennent, ou facent garder, conserver, deffèndre et maintenir de par nous en toutes leurs justes possessions, droits, usaiges, franchises, libertez, coustumes et saisines, esquelles ilz les trouveront estre et leurs predecesseurs avoir esté paisiblement et d’ancienneté , les deffèndent et gardent ou fàcent garder et deffendre de toutes injures, violences, griefz, oppressions molestations, de force d’armes, de puissance de laiz, et de toutes autres inquietations et nouvelletés indeues, lesquelles, se ilz trouvent estre ou avoir esté faictes ou préjudice de nostredicte sauvegarde et des supplians et autres dessusdits, les ramènent et remectent, ou facent ramener et remectre sans delay au premier estât et deu, et pour ce fait, faire à nous et auzdits supplians et à leursdits supposts, officiers, familiers, serviteurs, hommes et subgetz, amende ou amendes convenables ; et nostredicte garde publient et signifient, ou facent signiffier et publier ès lieux et aux communaultez et personnes où il appartiendra, et dont par lesdits supplians ils seront requis ; et en signe d’icelle nostre garde, affin qu’aucun n’en puisse prétendre ignorance, mectent ou facent mectre, ou l’un d’eux, penonceaulx et bastons royaulx en cas d’eminent péril en et sur les maisons, manoirs, granges, terres et possessions desdits supplians ès lieux de nostre royaume et ainsi qu’il appartiendra, en faisant ou faisant faire inhibition et deffense de par nous à tous ceulx qu’il appartiendra et dont par lesdits supplians requis seront, sur certaines grans griefves peines à appliquer tant à nous que à iceulx supplians, leurs suppostz, officiers, familiers, hommes, femmes et subgetz, ils ne mesdient ou fàcent mesdire ne meffàire en aucune maniéré, et leur fàcent donner bon et loyal asseurement, selon la coustume du pays, de toutes personnes desquelles ils le requerront avoir, et procedent mesmement de nostre auctorité à port et force d’armes et par marque et autrement, selon l’usaige et les meurs du pays, se mestier est, contre tous qu’il appartiendra : et se sur les choses dessusdites ou aucunes d’icelles naist débat ou opposition, on porte ce débat et chose contencieuse où il appartiendra et faire se devra ; et pourra mesmement de ce qui est en nostre royaume prins et mis en nostre main comme souveraine et soubz icelle gouverné ; et la nouvelleté ostée et restablissement fait bonement et de fait devant toute euvre, actendu que des cas de nouvelleté la congnoissance nous appartient en cas de prevencion ; adjournent ou facent adjourner les opposans ou fàisans ledit débat et aussi les infracteurs et ccyntempteurs de nostredicte sauvegarde, et tous ceulx qui ausdits gardiens ou à aucun d’eulx, au contempt d’icelle nostre garde, feroient aucunes injures ou offenses en exerçant leur office de gardiens, et qui leur seroient desobeissans et rebelles, pardevant noz plus prochains juges desdictes parties, pour dire les causes de leur opposition ou débat, respondre auxdits supplians sur ce que dit est et les deppendances et circonstances, et, se mestier est, à nostre procureur sur lesdits contempt et infraction de nostredicte sauvegarde, et procéder en oultre selon raison, en certiffiant sur ce deuement nosdits juges ou leurs lieutenans, ausquelz nous mandons et commectons, se mestier est , que aux parties oyes fàcent bon et brief droit et