Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/282

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DE LA TROISIÈME R A C t. |p<j.

dicte sera cy-aprè», n’entend deroger à l’excellente sain et été, dignité, honneur et mi ‘ tuctorité de nostre sainct Pere le Pape et sairret siege apostolique, amçois tout Louis honneur et reverence et obeyssance que bons et loyaux catholiques doivent au sou- ^ Tours verain pasteur de FEglise, luy voulant, comme vrais enfans de l’Église, rendre et a7^OVl exhiber, protestant que s’il y a chose qui ait besoin de correction, de le sub~ 1 mettre du tout à la détermination de l’Eglise, qua errare non potest, iuxta ca. Recta. ^4*

(21) Item. Et pour descendre ad primum inconveniens, il est certain que, electionibus* et collationibus ordinariorum sublatis, reservationibusque et gratiis expectativis locum habenfjfn /1, ac causis in prima instantia ad curiam Romanam vel prater appellationem devolutis,■ annatis et vacantibus sine ordine et mensura perceptis, et beneficiis in curia Romana offeren’tibus collatis, nihil aliud restat in regno nisi totius ordinis ecclesiastici confusio. Totus enim ordo ecclesiasticus confunditur, cum sua unicuique jurisdictio non servatur, ir. q. c. Pervenit. (22) Item. Et pour obvier à icelle confusion, et à un chacun garder et observer ce qui est sien, c’est à sçavoir aux chapitres le droit d’elire, aux patrons le droit de présenter, et aux ordinaires de conférer ; et des causes, nisi sint majores, en première instance cognoistre et décider, et autres causes dessusdittes ; furent icelles constitutions et décrets par sentence estabiiz et ordonnez de par le Roy, et de par l’Église universelle esdits conciles de Constance et de Basie.

(23) Item. Et n’est point à douter que le Roy, qui est principal fondateur, protecteur, gardien et défenseur des églises de son royaume, licitement peut, imà est tenu de labourer de tout son pouvoir à l’entretenement desdites constitutions et décrets, par lesquels est pourveu aux quatre inconveniens dessusdits ; et quand les subjets du Roy, par faute de l’entretenement d’iceux décrets et constitutions ou par cassation d’icelles, escherroient ès maux et inconveniens dessusdits, auraient matière de recourir au Roy, pour lui supplier d’y donner provision et remede convenable. {24) Item. Et pour monstrer qu’aux collèges appartient elire aux prelatures, et par conséquent qu’à tenir la main à icelles n’est dérogé à l’authorité du sainct siege apostolique, est à sçavoir que, sicut ad contrahendum matrimonium corporale requiritur consensus, sic ad matrimonium spirituale : or il est ainsi que episcopus est sponsus ecclesia : ainsi, en terme de raison, faut que consensus sponsa, qui est ecclesia, per electionem accedat.

(ajj Item. Et n’est point à douter que par ceux du collège qui cognoissent les merites des personnes et la qualité de la prelature, sera mieux pourveu au benefice par élection, que ne seroit en cour de Rome.

(26) Item. Et mesmement que quand les élections sont Élites, l’on fait information de vita et moribus electi, et sunt admissi omnes se opponere volentes ad confirmationem ; parquoy est mieux approuvée la personne de l’esleu, que ne seroit par promotion en cour de Rome, où l’on ne cognoist pas si bien les merites des personnes que l’on fait au lieu du benefice.

(2j) Item. Et de tant que l’evesque est approuvé par les électeurs, et confermé par le métropolitain après les edicts et informations faites, le peuple l’a en plus grande estimation et reverence, sa doctrine, sa vie peut estre de plus grande édification et exemple, et plus grande union et amour inter sponsam et sponsum, quàm si invita ecclesia daretur sponsus in curia.

(28) Item. Et à ceste cause, combien que Sainct Pierre esset vicarius Christi et caput ecclesia, toutesfois, après la mort de Judas l’un des apostres, les autres procederent par élection, et sors cecidit supra Mathiam, ut in Actis apostolorum. (29) Item. Depuis Pape Pius, premier de ce nom, qui fut sainct et martyr, et présida en saincte eglise l’an 15 4 après la nativité de Nostre-Setgneur, fit le décret qui s’ensuit : Nullus in ecclesia ubi duo vel tres in congregatione fuerint, nisi eorum elec-Uonf canonica, presbyter eligatur : si vero aliter quis ecclesiam adeptus fuerit, eo qubd per cupiditatem illam acquisierit, atque aliter quàm secundum canonica regula disciplinam egerit, ,xpellatur. de elect. c. n in antiquis.

(jo)Item. Après, Pape Leon premier de ce nom, qui fut sainct et confesseur, fit