Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/281

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198 Ordonnances des Rois de France

‘ laquelle fut ordonné que toutes réservations et grâces apostoliaues . 1 / (Tf e. Vf * • * d 1 A * &US${

Mavuis ai, toutes exactions de cour de Rome, cesseroient, comme appert par ladite ord

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27 Ji°VCm’ (12) Item* Et pource qu’audit an 1418 , aucuns s’efforçoient d’obtenir lettres en

  • 4 *• la chancellerie pour faire révoquer ladite ordonnance, le procureur du Roy s’opposa

formellement en ladite cour de parlement à ce qu’aucunes lettres revocatoires desdites ordonnances fussent octroyées.

(13) Item. Et lesquelles choses demonstrent que les Roys, messeigneurs du sang les prélats et gens d’eglise de ce royaume, le procureur général, et conseil du Rov de ladite cour de parlement, ont tousiours tendu, pour le bien du Roy et du royaume de faire entretenir ladite Église de France en sesdites libertez, et qu’aucune chose ne fust faite contre lesdites libertez.

(ijf) Item. Qu’en ensuivant lesdites ordonnances anciennes et délibérations dessus dites, et aussi plusieurs notables décrets faits par l’Église universelle ès saints conciles de Constance et Basle, conformes aux décrets anciens et ausdites ordonnances, le feu Roy Charles septiesme (à qui Dieu pardoint), le Roy lors Dauphin présent, et plusieurs de messeigneurs du sang, et la plus part des prélats de ce royaume et du Dauphiné, et des universités, chapitres et oolleges, mesmes oys sur ce ies ambassadeurs de nostre sainct Pere, et aussi les ambassadeurs du sainct concile en tout ce qu’ils voulurent dire, accepta lesdits décrets anciens et modifications sur ce faites par le Roy et ladite Église de France, et manda les garder et observer comme Ioy et ordonnance : et fut ladite ioy faite à Bourges, l’an 1438 (b).

(ij) Item. Et laquelle Ioy print son essence, force et authorité sur lesdits décrets faits ès sain et s conciles où presidoit le Pape ou son iegat pour luy, qui fut lors, a esté et est réputé grand’chose, attendu que les Roys qui ont esté le temps passé n’eurent oneques ne n’avoient eu aucunes lois ou ordonnances faites en semblables matières, qui eussent ou ayent prins authorité de l’Église universelle, que celle qui fut faite dernièrement à Bourges l’an 1438.

( 16) Item. Et que, depuis celuy temps, le royaume, grâces à Dieu, a tousiours prospéré de bien en mieux, en grande gloire et authorité, craint et douté de ses ennemis, et iceux ennemis expulsez des pays de Normandie et Guyenne ; a en tous biens abondé jusques au temps présent, et encores fera se Dieu piaist. (ij) Item. Et laquelle ioy ou ordonnance a esté gardée jusques puis quatre ans, et par le temps de vingt-deux et vingt-trois ans a duré ; et cependant ont esté pourveuz notables prélats, et autres gens d’eglise, qui ont jouy et usé de leurs bénéfices paisiblement et sans inquietations, et dont les aucuns par leur saincteté, post obitum suum claruerunt miraculis, comme le feu evesque d’Angers Jean Michel, l’archevesque d’Arles, et autres plusieurs prélats (c).

(18) Item. Que ces chbses présupposées, pour particulièrement monstrer le.jnal qui se peut ensuir, et la plainte que raisonnablement on peut faire de la castâtion desdites constitutions, et de soy départir de l’authorité desdits saincts décrets, et de _ l’ordonnance du Roy, conforme à iceux, est à considerer que de ladite cassation, et de soy départir d’iceux saincts décrets, quatre maux ou inconveniens irréparables s’en peuvent clairement ensuir ; pour obvier et remedier ausquels lesdites constitutions et décrets furent establis et ordonnez.

(19) Item. Primum est, totius ordinis ecclesiastici confusio. Secundum est, subditorum regni depopulatio. Tertium est, pecuniarum regni evacuatio. Quartum est, ecclesiarum ruina ei totalis desolatio.

(20) Item. Et avant que procéder outre, proteste ladite cour que par chose qui Notes.

- (a) Cette ordonnance est imprimée, tome X (b) Voir ci-dessus, tome XIII, pages 26j de cette collection, page 44J, &c., et dans et suivantes. Fontanon, tome IV, pages 1224 et 1223. (c) Voir la décision 84 de Gui-Pape.