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202 Ordonnances des Rois de France

• à douter qui seroient grevez, et auroient matière deux plaindre, et en auroie Louis XI, recours au Roy leur protecteur, garde et deftènseur. ” * (+7) itm’Encore8 »attendu ,a maniere d’y pourvoir, c’est à sçavoir par réservation Novem. gt gfaces expectatives, abhorreret : car c’est dare materiam machinandi in mortem alterius ■ f 1 ’ quod jura valde detestantur. Cùm enim in ipsis etiam legibus gentilium inveniatur inhibitum (Cod. depact. l.fi.), turpe est, et divini plenum animadversione judicii, si locum in Ecclesia Dei futura successionis expectatio habeat, quam ipsi etiam gentiles condemnare curaverunt. /„ concilio Lateranensi, extra, de concessio, praben. et ec. non vac. c. Nulla. (4.8) Item. Mais aussi par experience, et depuis ladite rompture, on a peu veoir et cognoistre la grand’ confusion qui est ès grâces expectatives, tant par multiplication d’icelies, qu’aussi pour les prérogatives, cavillations, et autres choses derogatives que l’on appose ausdites bulles, qui le plus souvent, pour obscurité des choses, font des procès infinis ; et combien que Pape Pius dernier trespassé eust déclaré que ne seroient expédiées que deux bulles à une collation , toutesfois on en a veu aucunesfois expedier plus de dix, voire plus de douze. (qÿ) Item. Et véritablement avant les décrets y avoit si grand’ confusion, qu’ou diocese d’Angers furent trouvez en un an, comme l’on dit, six cents grâces expectatives , et en plusieurs autres dioceses pareillement.

(jo) Item. Et toutesfois, ou temps d’icelles, se le Pape fust decedé, eussent esté inutiles, parce que le Pape à sa nouvelle assomption peut révoquer toutes grâces expectatives : et par ainsi d’un diocese seulement estoit levé à vingt escus chacune bulle, en comptant les frais d’impetrer, et eust eu perte de xij cens escus ; et encores , pourroit le cas advenir.

(ji) Item. Etiafh tempore Martini estoit ladite confusion ; et pour obvier à icelle, furent faites lesdites constitutions et décrets, en laquelle somme encheuz incontinent après la cassation ou département d’iceux décrets. (j2) Item. Et pour autre raison doit estre pourveu aux bénéfices : car n’est point à douter que l’ordinaire, qui est sur le lieu, et qui a cognoissance des merites des personnes et qualitez des bénéfices, y pourvoira mieux que l’on ne fera en cour de Rome.

(jq) Item. Et se l’on dit que les ordinaires pourvoyent aucuns non idoines, il y a remede baillé par lesdits décrets , juxta c. Grave, de praben. et subjiciuntur correctioni, et graviter puniuntur. Mais se le Pape pourveoit indignes, aut minus idoneos, qui lui dira, Cur ita facis ! nemini subest. Comme il dit aussi : Seront par le Pape pourveuz estrangers du royaume, et non des pays où sont les bénéfices, qui ne seront des moeurs et conditions des pays. Parquoy s’ensuivroit différences et questions entre les gens d’eglise ou séculiers, au grand détriment du salut des ames, et irreverence des saints sacremens. • "

(jq) Item. Et aussy par les décrets est pourveu graduatis et viris literatis. Et s’il y a aucune obscureté in decreto ,fiat ejus declaratio ad utilitatem regni et subditorum, non discendo ab auctoritate decreti.

($$) Item. Et avecques ce, quand sera le bon plaisir du Roy stantibus decretis, pourroit estre donné tel ordre in distributionibus beneficiorum per ordinarios conferendorum, que les serviteurs du Roy seroient legierement pourveuz et à moindres frais qu’en cour de Rome, et les supposts des universitez bien pourveuz, en declarant per menses turnum debitum graduatis, comme avoit intention de faire le Roy trespassé ; et à ceste fin auroit conclu assembler l’Eglise gallicane. ($6) Item. Et aussi auroit le Roy mieux à pourvoir ses serviteurs à prelatures par élections, en recommandant notables personnes aux elisans , que voulentiers (comme est à croire) compleroyent au Roy nostre sire.

($7) Item. Et se on vouloit dire qu’il est convenable que nostre sainct Pere ait la disposition d’aucuns bénéfices collatifs, pour pourvoir ses familiers , et aucuns grands gens, dont d’aucuns a besoin in arduis ; semble assez estre pourveu par lesdits décrets, qui luy laissent omnia beneficia reservata reservatione in corpore juris clausâ. Aussi avecques ce, ubi sunt decem beneficia, unum ad vitam ; et ubi quinquaginta/