Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/286

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DE LA TROISIÈME RàCE. 203

àû Juxta c. Mandatum. Parquoy pourroit pourvoir à grand itombre de personnes et sans confusion, et sans usurper jura ordinariorum. (jgJ Itém. Et quant aux causes, exceptis majoribus, il est clair que, pro bono regni it subditorum, debeant tractari coram ordinariis ; et de leur oster ieur jurisdiction, auroient cause deux plaindre. Or il est ainsi que, pour obvier à ce que iesdites causes ne fussent traictées en cour de Rome, ainsi que paravant estoient, iesdites constitutions et décrets furent faits : quare sequitur que soy en départir seroit ouvrir l’huis et donner entrée ausdits inconveniens.

ftp) Item. Aussi ies saincts Peres, successeurs de Sainct Pierre, doivent laisser aux evesques leur jurisdiction ordinaire, comme fit monseigneur Sainct Pierre : que jaçoit ce qu il fust présent en Hierusalem , Sainct Jacques episcopus loci protulit jjfiiiitivam sententiam super quastione legalium. Et dit i’histoire, quia quastio erat mota, non poterat ad alium transferri, nisi per appellationem : ideo protulit sententiam. Hac Vincendus, Speculi hist. cap. p.

(60) Item. Et à ia vérité, n’estoient iesdites constitutions, n’y auroit personne d’eglise seur en son estât : et par experience l’on a peu cognoistre comme ceux de cour de Rome en ont usé depuis la cassation faite par le Roy ; car non pas seulement entreprenoient ia cognoissance des causes ecclesiastiques, imà etiam des causes possessoires, dont ia cognoissance appartient au Roy ; et aussi des regaies, dont ia cognoissance appartient au Roy et à sa cour de parlement, comme l’on a veu en plusieurs cas particuliers, pour lesquels la cour envoya devers ie Roy, lors estant en Guyenne ; et y pourveut le Roy par notables ordonnances enregistrées et publiées en ladite cour.

(61 ) Item. Et non pas seulement estoient molestez ies gens d’eglise par citations en cour de Rome, mais estoient ies séculiers ; comme fut ie barbier de devant Sainct-Denys de la Chartre, qui perdit son fils en cour de Rome par peste : et depuis fut ie pere cité en cour de Rome pro debitis filii, et aussi maistre Jean Dargouges, advocat du Roy.

(62) Item. Quant au second mal qui fut cause desdits décrets, et ouquei on escherroit, qui se departiroit d’iceulx, c’est subditorum regni depopulatio. En quoy ie Roy a très-grands interests, quia in lata gente gloria regis est, in diminutione plebis contrarium , ut Proverbiorum 14 cap. canitur : In multitudine populi dignitas regis ; et in paucitate plebis, ignominia principis.

(tfj) Item. Et pour ce monstrer, il est vray que paravant lesdits décrets et constitutions , à l’occasion de ce que les réservations et grâces expectatives avoient cours, et que les causes estoient traictées en cour de Rome, les subjets du royaume en grand nombre délaissèrent ie royaume, allèrent en cour de Rome, ies uns servir cardinaux, les autres officiers ; les aucuns sans servir y despendirent ia substance de leurs parens pour obtenir aucune grâce, et ies autres en bien grand nombre pour vexer et travailler ceux qui estoient demourans par deçà pour avoir leurs bénéfices : et tellement que tant par la fatigation et péril du chemin, que par ia peste qui est souvent à Rome, ia pluspart de ceux qui y allèrent decedoient ; et ceux qui eschappoient desdits périls tellement molestoient par citations les anciens, impotens ou non puissans d’eux defendre, qui residoient sur leurs bénéfices, qu’à cause desdits molestes en abregeoient leurs jours, et mouroient avant le commun cours de nature.

(6q) Item. Les autres ambitieux de bénéfices, si espuisoient ies bourses de leurs parens et amis, tellement qu’ils demouroient en grand’ mendicité et misere, qu’aucunesfois estoient cause de i’abreviation de leurs jours : et tout le fruict quils emportaient, c’estoit pour or du plomb. Et quand cuidoient par leurs grâces estre pourveuz, venoit un autre qui apportait une annullation, et aucunesfois se trouaient dix ou douze.acceptans un benefice ; et sur ie débat qui s’en mouvoit, il convenoit retourner pour plaider à Rome, tousiours à la vexation des subjets du et à la dépopulation du royaume.

(fy) Item. Et qui pis est, estoient les universitez depopulées de gens, car tout Ce ij

Louis XI,

à Tdtirs,

le vp Novem.

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