Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/29

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xxviij PRÊTA CE,

et non à autre, disoit la coutume de Chaulny (a). Celle de Touraine (b) confirmoit par une disposition expresse la nécessité d’en être né, d’avoir vécu, d’être mort dans le fief même, pour que le haut justicier pût succéder au bâtard qui n’avoit pas testé et qui ne laissoit pas d’enfans. La coutume de Meaux (c) avoit adopté la distinction faite dans l’ordonnance de Louis-Ie-Hutin, entre les bâtards nés dans une condition servile, d’une femme de corps, et les autres bâtards, les seigneurs pouvant hériter des premiers, le Roi seul de tous les autres. On peut voir également la coutume de Vitry-Ie-Français (d), ou plutôt le François ; car la ville tira cette désignation du nom du Prince qui la fit reconstruire (e). En général, dans toute la Brie, dans toute la Champagne, c’étoit un usage ancien que les lois avoient confirmé, d’adjuger au Roi les biens meubles et immeubles des bâtards qui y mouroient sans laisser après eux quelque héritier légitime, à moins qu’ils n’eussent eu pour mère une femme appartenant à un seigneur haut justicier, et qu’ils n’eussent constamment demeuré dans l’arrondissement de la haute justice où ils avoient reçu le jour : l’ancienneté et la perpétuité de cet usage sont rappelées et attestées dans des lettres patentes de Charles VI (fj, insérées au tome VII du Recueil des Ordonnances de nos Rois fgj. Philippele-Bel avoit pourtant décidé, dans des lettres patentes du mois de mai 1301, que les bâtards, à Château - Thierry, ne pourroient disposer de leurs immeubles ; il réduisoit, pour eux, à leurs biens mobiliers, la faculté de tester (h).

D’autres lettres de Charles VI (i), accordées à Raymond de Montauban et à ses successeurs, pourroient faire croire qu’en Dauphiné les bâtards étoient admis, comme les enfans légitimes, à l’héritage de leur père mort ab intestat, et que leur succession par conséquent n’appartenoit pas au souverain ; mais ces lettres , comme elles-mêmes l’annoncent, n’étoient qu’un privilège particulier accordé à cette famille par le Dauphin Humbert II, et déjà confirmé par Charles V, alors Dauphin aussi (k).

La plupart des lois sur le droit d’aubaine étoient également appliquées aux bâtards.

’On faisoit payer les lettres de légitimation comme les lettres de naturalisation ; mais c’étoit là une partie bien foible du revenu public. /.

(a) Titre viii, art. nouveau Cou- signée, en latin, par Vitriacum Francisci. tumier général, tome II, page 681. (f) Du 5 septembre 1 j 86. (b)’Axt. 321 ; nouveau Coutumier géné- (g) Pages 156 et 157. rai, tome IV, page 670. (h) Ordonn. tome XII, page 350, (c) Chap. v, art. 30 et 31 ; tome III, art. 15. II n’y établit pas la même restricpagej 8j., du nouveau Coutumier général, tion pour les aubains. (d) Art. i.er, page310 du même vo- (i) Du 30 janvier i4o4 ; tome IX, lu me. pages 36 et suiv.

(e) François I.*r Elle est souvent dé- (k) Voir les pages 42 et 4.3.