Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/290

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DE LA TROISIÈME RàCE. 10y

(8$) I*m• ^ «ause desdites commandes, mesmement des cardinaux, iceux notables bénéfices sont perpétuellement affectez en cour de Rome, pour ce qu’ils vacquent communément en cour de Rome : les revenus des bénéfices portez hors le royaume, les bénéfices vont à ruine, cesse toute discipline reguliere ès monastères, le service divin maint deuement fait et sans dévotion, qui au préjudice des fondateurs, et substraction des suffrages qu’esperent les ames des bienfàicteurs desdits monastères, et les édifices matériels vont à ruine, aussi vont les édifices spirituels qui sont communs des religieux, qui, par faute de discipline et de pasteur, desmarchent chacun jour de la discipline reguliere, et s’habituent in hitiorem regulam, et souvent apostatent par faute de pasteur et de conduite, et sunt sicut oves errantes sine pastore ; tellement que quand les bénéfices reviendront à pasteur régulier, il seroit comme impossible de réduire et releveï la ruine spirituelle de l’edifice régulier, et aussi la ruine matérielle de l’edifice materiei : et est aujourd’hui la confusion telle, que non Jifert regularis à seculari ; omnia sunt irregularia. Et semble aujourd’huy (dont est pitié) que tenir une abbaye est comme tenir une seigneurie prophane à vie, pour ouyr le compte d’un receveur, et prendre le reliqua s’il y en a ; et qu’on en peut autant tenir comme on en peut demander.

(26) Item. Et combien que quand les décrets furent faicts à Constances etiain tempore Martini y eust grand desordre, toutesfois n’estoit si excessive que de présent, et se contentoit un cardinal d’une abbaye ; et à autre n’estoit baillé commande. Mais aujourd’huy etiam à simples gens et personnes qui n’ont prelature ne dignité, sont baillées abbayes regulieres en commande, et prieurez conventuels de Sainct-Benoist ; etiam hospitaux de Sainct-Antoine à séculiers. (8j) Item. Et par ce que dict est, appert clairement qu’en gardant les décrets et constitutions dessusdites, est donné remede et obvié ausdits inconveniens ; et qu’en soy départant desdits saincts décrets et constitutions reales, est ouvrir la voye et le chemin aux maux et inconveniens irréparables cy-dessus touchez, dont se pourroit ensuir ia totale destruction du royaume : car, se une fois l’ordre de hiérarchie de l’Eglise est confondu, l’en peut juger clairement de la ruine totale de l’Eglise de Dieu.

(88) Item. Et par ce que dict est, semble à la cour que le Roy nostre sire, en observant les saincts décrets et constitutions des saincts conciles et saincts Peres dessusdits, tant en élections, collations, qu’autres choses contenues en iceux, ne peut estre notté de desobeyssance ; quelque scrupule de conscience, imd faire le contraire (sous correction), seroit grand’charge de conscience, actendu i’authorité et saincteté de ceux qui les saints décrets ont ordonné, et qui le temps passé en grande tranquiiité et prospérité de l’Eglise en ont usé, comme le sainct collège des apostres, les saincts conciles in Spiritu sancto assemblez, c’est à sçavoir, Antioche, Carthage, Constantinople, Sainct-Jean de Latran et autres plusieurs, et les saincts Peres qui les ont approuvez comme Pius martyr, Leo confessor, beatus Gregorius, et autres plusieurs.

(S<>) Item. Et ainsi le Roy nostre sire , en faisant edits et ordonnances conformes à iceux décrets, et par icelles ordonnances empescher le cours de toutes réservations et grâces qui seroient préjudiciables à iceux décrets, ne peut estre argué de desobeyssance : considéré que si vertueuses et sainctes personnes les Roys très-chrestiens et leurs predecesseurs en ont usé, comme Clovis premier Roy très-chrestien , Sainct Charlemaigne, Philippes Dieu-donné dict Conquérant, Sainct Loys, Philippesle-Bel, Loys-Hutin, et autres Roys très-chrestiens , sous lesquels le royaume a fleury et prospéré (a).

Note.

(a) Les principes énoncés dans les re- est même assez remarquable que, plus de •nontrances du Parlement de Paris , ne ces- trois siècles après , en 1789 , la demande du sere«u jamais d’être ceux de nos magistrats rétablissement de la pragmatique sanction et de nos jurisconsultes les plus éclairés. II se trouve plusieurs fois dans les instructions Louis XI,

à Tours,

le 27 Novem.

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