Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/292

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DE LA TROISIÈME RàCE. 209

le Duc de Berry nostre oncle, derrenier trespassé, sans aucune chose y 1 ■ retenir ne reserver pour nous ne les nostres, fors seulement les foy et hommaice-lige, et les souverainetez, ressors et autres drois royaulx esdis duchié * MontnCL r * o * , 1 l h . . J . Novembre

de Berry, villes, chasteaulx, chastellemes et leurs appartenances, avec les 1461 .* gardes des églises cathedraulx et autres estans de fondacion royal, de partage (a), et si privilégiées quelles ne puissent ou doivent estre séparées de la couronne de France, et aussi reservée à nous et à nos hailliz des exemptons la congnoissance des causes desdictes églises cathedrajes de fondacion royal et exemptes ; et, avec ce, lui avons donné et donnons, par cesdites présentes, la nominacion de tous les offices des aides ordonnées pour la guerre, ayans et qui auront cours, et des greniers et chambres à sel establiz oudit pays et duchié de Berry, et autres offices. Et en oultre avons à nostredit frere, pour luy et sesdis hoirs, octroyé et octroyons, voulons et nous piaist de grâce especial, plaine puissance et auctorité royal, comme dessus, que ledit duchié, ensemble les villes, chasteaulx, baronnies, chastellenies, justice, terres et seigneuries, et autres choses qui en dependent, ainsi par nous à . lui baillées en appanage , avec leurs appartenances et dépendances, ilz tiengnentdoresenavant en parrie ; et iceluy nostredit frere Charles avons fait, créé et institué, créons et instituons, de grâce especial et autorité royal, par cesdictes présentes, Duc, pour luy et sesdis enfàns masles, et les enfàns masles descendans, comme dessus, en droite ligne et loyal mariage, et pers de France ; voulans qu’ilz joyssent et usent de toutes teles prérogatives, preeminences et libertez dont ont joy et usé, joyssent et usent les autres ducz et pers de France, nonobstant que ledit duchié de Berry soit du domaine de la couronne de France, duquel domaine nous avons iceluy duchié séparé et desjoinct, séparons et desjoingnons par cesdictes présentes, à cause dudit appanage et tant qui ! aura lieu, nonobstant quelconques privilèges que on pourroit dire avoir esté octroyez par noz predecesseurs, de non povoir mectre ledit duchié de Berry hors de nostre main ne le separer de ladicte couronne, et quelconques autres ordonnances faictes au contraire pour lesdis duchié de Berry, villes, chasteaulx, places, baronnies, terres, seigneuries, hommes, hommaiges, fiefz, rierefiefe, noblesse, prérogatives, coljacions et patronnages de bénéfices, justice, cens, rentes, servitutes, et autres dignitez, prouffiz et revenues quelconques à icelle appartenans, ensemble ledit droit de nominacion ausdis offices, avoir et tenir en appanage de France et en parrie, et en joyr et user par nostredit frere Charles et ses enfans masles, et les enfàns masles procréés desdis masles en loyal mariage, doresenavant perpétuellement, tant qu’il y aura hoirs masles descenduz de masles en la maniéré devant dicte, plainement et paisiblement, tout ainsi que font et ont droit et accoustumé faire les autres seigneurs de nostre sang, ès terres et seigneuries qui leur ont esté baillées en appanage et en parrie ; voulans toutes voies que, s’il advenoit que nostredit frere Charles n’eust aucuns enfàns masles, ou que au temps advenir sa lignée cheust en ligne femelle, en ce cas ledit duchié et seigneurie de Berry reviendront à nous ou à noz successeurs Roys et au domaine de la couronne de France, tout par la forme et maniéré que font et doivent fàire Note.

(a) Association dans l’exercice des droits mieux son appui. Les églises s’associèrent dune seigneurie, d’un domaine. Elle avoit ainsi quelquefois les seigneurs des lieux où heu ordinairement avec le Roi, pour s’assurer elles étoient situées. Tome XV. D d