Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/31

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p RÉ FA CE.

quelqu’un se. seroit emparé sans titres ou avec des titres sans valeur (a). Une autre différence encore signala ces deux législations : à Rome, le fisc étoit exclus par le conjoint survivant (b) ; en France, dans les pays coutumiers, fe conjoint survivant étoit au contraire exclus par ie fisc : il y avoit même des coutumes qui adjugeoient les biens au fisc plutôt qu’aux parens, si ces parens netoient pas de fa ligne d’où fes biens délaissés venoient ; entre autres, celles de Bretagne et de Normandie (c). Dans des lettres patentes données au mois de février 1357, en faveur de Viffefranche en Périgord, on établit que lorsqu’un habitant mourra sans héritiers et ab intestat, fe bailli et fes consuls feront l’inventaire des biens, et en confieront fa garde à deux hommes d’une probité reconnue, lesquels, au bout d’un an et un jour, remettront fes effets mobiliers aux mains du Roi, fes fiefs aux seigneurs dont ifs relèvent, si, dans l’intervalle, aucun héritier ne s’est présenté fd).

La déshérence s exerce sur des biens vacans, ou considérés comme tels ; mais, par sa nature, elfe suppose une personne morte et des biens que sa volonté ou fa loi n’ont pas adjugés. Le mot vacans a désigné d’une manière plus générafe tous fes immeubles délaissés ou qui se trouvent sans maître. Le produit en étoit sous fa surveillance des receveurs ordinaires du Roi et de son receveur général à Paris, comme nous le voyons par l’ordonnance de Charles VI sur fa police du royaume (e). La même ordonnance recommande aux prévôts, aux baillis, aux sénéchaux, aux vicomtes, de faire rentrer en diligence dans les coffres du Roi les produits des biens vacans et des épaves ; elfe prescrit, sous peine d’être privés de leurs offices et condamnés à une amende arbitraire, aux commissaires qui en seront chargés, de porter ou faire porter, dans quinze jours au plus tard après fa date des inventaires, ces inventaires mêmes au chef de fa juridiction dans laquelle cette acquisition aura été faite pour le domaine royal, et à ce magistrat, de fes envoyer dans Tannée à fa Chambre des comptes (f) ; elfe déclare que ce revenu ne pourra être employé, pendant trois ans, qu’à fa réparation des biens du domaine et au rachat des rentes dont if est chargé (g). (a) Bacquet, du Droit de déshérence, ques lieues d’Auxerre ; tome Vil,page312, chap. vu. art. 20, pour Eyrieu en Dauphiné, et (b) Code, liv. VI, titre xvm, loi i.ïe page303, art. 23, pour Montolieu,près de (c) La première, art. 595 ; la seconde, Carcassonne ; tome VIII,page95,art. /.", art. 245* pourFIeurence, capitale du bas Armagnac. (d) Ordonnances, tome III, page 204, (e) Tome X, page 72 , art. 3 ; « ainsi art. 6. Voir des dispositions assez sem- « qu’anciennement a esté accoustiuné de blables, tome IV, page 21, art. 16, rela- » faire » , y dit-il. tivement aux habitans de Grenade, à trois (f) Ordonnances, tome X, page 75, lieues de Toulouse ; tome V, page y 17, art. 16. art. 2ÿ, pour Mailly-le-Château, à quel- (g) Ibid. art. 17.