Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/32

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PRÉ FA CE. xxxj

Le droit depave est le droit de s’approprier les choses égarées ou abandonnées, dont l’ancien possesseur est inconnu, ou ne réclame pas. II ne s’appliqua d’abord (a) qu’aux animaux errans, fugitifs, qu’on supposoit que quelque crainte faisoit errer ou fuir, pavefacta, pavida : le nom primitif est resté, quoique le sens du mot se soit étendu. Nous lisons encore, dans une loi de Charles V (b), que quiconque trouvera bêtes épaves doit les amener au maire pour les rendre à ceux qui prouveront qu’elles leur appartiennent.

Les choses ainsi perdues ou délaissées ne devenoient pas, dans notre jurisprudence, le domaine de celui qui les trouvoit, mais du seigneur ou du Roi. Elle avoit même prescrit plusieurs formalités pour arriver à la découverte du véritable propriétaire : trouver et ne pas rendre, c’est prendre ; telle est la maxime qu’elle professoit (c). L’usage étendit même le délai fixé (d) après les procIamatiMis ordonnées de semaine en semaine, ou de quinzaine en quinzaine, pour se mettre en possession des épaves. Une ordonnance du i $ avril 1360 (e) les place entre les droits domaniaux, qui, de toute ancienneté , appartiennent au Roi. Celle du mois de mars 1356 (f) les nomme parmi les dons que le Prince révoque, et au sujet desquels il défend au Chancelier de sceller aucune aliénation sans lui en avoir rendu compte, sans l’interroger de nouveau. Des lettres du mois de janvier 1358 accordent au concierge du palais toutes les épaves qui pourront y être trouvées f g). On avoit donné toutes celles du royaume, en 1352, aux chanoines faisant le service dans l’église Saint - Ouïn (h). Dans une ordonnance du même règne concernant les obligations des baillis et sénéchaux, on leur prescrit d’envoyer, une fois au moins par année, l’état des revenus casuels perçus au profit du Roi, parmi lesquels les épaves sont indiquées (i). Les lettres patentes de Charles VI du 25 mai 1413 ordonnent aux mêmes officiers de faire rentrer en diligence dans les coffres du Roi ce que les épaves et les biens vacans auront produit, et elles déterminent l’emploi qui en sera fait dans les trois années suivantes ( !). (a) Voir les S- i4 et 15 des Institutes, liv. II, titre i.er, et le Digeste, liv. XLIV, titre j.*r, loi 5 , 5.

(b) Ordonn. tome V, page 681, %rt. 5.

(c) Si quid invenisti et non reddidisti, rapuisti, disoit la jurisprudence canonique. (d) De quarante jours, dans quelques

pays ; d’un an et un jour, dans d’autres. (e) Tome III, page 403.

(f) Tome III, page 14x » art* 45- V°ir aussi, page 181, les lettres du 4 septembre 1357, et tome VIII, page 496, des lettres de Charles VI, dans le même sens, du

ao avril 1402.

(g) Ordonn. tome III, page 312, art. 2. Voir la fin de l’article 6, p. 314 ; et tome VI, page jjfo, art. 26, la portion donnée aux orfèvres sur les épaves qu’ils auront trouvées.

(h) Ibid. tome IV, pages i et 117.

Ce don leur fut confirmé par des lettres du 17 février 13 54 î pages 161 et 162 du même tome. II y a plusieurs dons sem¬

blables dans les volumes suivans.

(i) Tome IV, page 4* ï> art. 11.

(k) Tome X, pages 75 et 76, art. 16

et 17.