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DE LA TROISIÈME RACE. 229

oui les ont fondez et pour nous, lesquelles prières nous ne vouldrions estre cessées par deffault de nostredicte grâce et remede ; considéré aussi que, du temps de nosdits pere et ayeul, ilz ont esté tenuz francs et quictes desdictes aydes, tailles, dixiesmes et autres subventions quelconques, iceulx supplians, pour eulx et pour toutes leursdictes maisons, avons exemptez et quictez, exemptons et quictons de toutes aydes, huitiesmes, dixiesmes, tailles et autres subventions quelconques que l’en leur vouldroit demander pournous à cause de nosdictes guerres, ou autrement, de quelque maniéré que ce soit, tout ainsi qu’ilz en ont esté tenuz quictes ès temps passé comme dit est, sans ce que aucuns de vous, vos depputez et commis, sergens ou fermiers, leur puissent, à cause de ce, faire aucune demande ou poursuite, soit pour ce qu’ils ont ja vendu ou à vendre, en mectant hors de court et de procès tous ceulx qui en seroient poursuiz. Si vous mandons, et à chascun de vous si comme à lui appartiendra, que de nostre présente grâce faites, souffrez et laissez joyr et user plainement et paisiblement lesditz supplians et chascun d’eulx, et au contraire ne les contraignez, ne souffrez estre contrains comment que ce soit ; et se aucuns des biens desdits supplians ou d’aucuns d’eulx estoient pour ce prins, saisiz ou arrestez de pv vous ou de voz depputez et commis, les leur faites mectre à plaine délivrance tantost et sans delay. Et pour ce qu’il conviendra que de ces présentes soient faiz plusieurs vidimus pour porter en chascune des maisons desditz supplians, nous voulons et avons octroyé et octroyons ausditz supplians de nostre grâce especial que au vidimus scellé de nostre Cliastellet de Paris , vérifié et collationné en la chambre de nosditz generaulx conseillers, soit aussi grant foy adjoustée comme à l’original de ces présentes ; car ainsi nous plaist et le voulons estre faict de nostredicte grâce , nonobstant ordonnances, mandemens ou deffenses quelconques sur ce faictes ou à faire au contraire. Donné à Orléans le xx.‘ jour de Septembre, l’an de grâce mil cccc quarante, et de nostre regne le XVIII*, soubi nostre scel ordinaire en ïtihstnce du grant. Ainsi signé : Par le Roy, l’Admirai, le sire de la Varenne, maistre Regnier de Bouligny et autres presens. DlJON. Lesquelles lectres, et toutes et chacune les choses dedans contenues, nous avons fermes et agréables, et les avons louées, confermées, ratifiées et approuvées, louons, ratifions et approuvons, de nostre grâce especial, plaine puissance et auctorité royal, par ces présentés ; et voulons que lesdits supplians en joyssent comme ils ont accoustumé deuement, au vidimus desquelles soubz le séel de nostre Chastellet pour les causes contenues et declairées esdites lectres de nostredict feu seigneur et pere, collationné en la chambre de nosdits generaulx conseillers, voulons plaine foy estre adjoustée comme à l’original. Et afin que ce soit chose ferme et estable, nous avons fait mectre nostre scel à ces présentes ; sauf en autres choses nostre droit, et l’autruy en toutes. Donné à Tours, ou moys de Novembre, lan de grâce mil cccc soixante-ung, et de nostre regne le premier. Ainsi signé : ^ar h Roy, à la relation des gens de son grant conseil. J. Le Roy. Visa. Conternor. Chaligaut.

Louis XI,

à Tours,

Novembre

»461.

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de

Louis XI.