Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/311

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Ordonnances des Rois de France

Loui XI T OYS (a)' par Ja graCe de Dieu> R°y de France » sçavoir faisons à tous A Tours ’ JLpresens et avenir, nous avoir veu les lettres de feu nostre trcs-chier Novembre seigneur et perle, que Dieu absoille, dont la teneur s’ensuit : i46i.

Charles vii, (Charles, par la grâce de Dieu, Roy de France, à noz amez et le 20 Septembre fêaulx conseillers les gens qui tiendront noz parlemens advenir, de |a J44o. chambre de noz comptes, aux generauix ordonnez sur le fait des aydes pour la guerre, à tous esleus et receveurs ou commis au fait des receptes, et à tous noz officiers quelconques ils soient tant en Languedoil comme en Languedoc, ou à leurs lieuxtenans presens et avenir, salut et dilection. Oye avons l’umble supplication de noz amez chapellains et orateurs en Dieu les religieux, prieur et convent du monastère des Celestins de Paris, et des prieurs et convens des autres monastères dudit ordre des Celestins estans en nostre royaume (b), contenant que comme leurs fondations, qui sont pour la plus grant partie en labours de terres et façons de vignes, soient petites, et encores par le fait des guerres et diminucion du peuple soient fort diminuées et amoindries, et les aucunes venues comme en nulle valeur ; parquoy ait convenu que lesdits supplians, par eulx, leurs donnez et serviteurs, et autres, aient labouré les terres et vignes pour avoir leur vie et substantation, en faisant et continuant nuyt et jour le service divin en leurs lieux et monastères ; car autrement il leur eust convenu laisser aucuns de leurs lieux et habitations, et aller demourer ailleurs, qui eust esté pitié tant pour le détriment du service (divin comme de la chose publique. Et soit ainsi que quant il advient qu’ils vendent ou font vendre aucune portion des fruitz de leursdits labours ou de leurs nourritures quant ils en ont plus qu’il ne leur fault pour leurs nourrissemens, ou pour avoir leurs nécessites en autres choses, et substenir leurs édifices et maisons, vous ou aucuns de vous les voulez contraindre à payer pour ce à nostre prouffit imposicion, huitiesme, ou autres aydes, ainsi qu’elles ont cours, en sont ja les aucuns d’eulx en procès, et avecques ce, quant aucunes tailles, dixiesmes, deux dixiesmes, ou autres aydes ou subsides, sont mis sus en nostredit royaume par auctorité de nostre saint pere le Pape ou autrement, les voulez à ce comprendre et les y faire contribuables ; ce qu’ils ne firent oneques, et mesmement ont joy paisiblement et notoirement du temps de feu nostre très-chier seigneur et .pere, que Dieu pardoint, qui de ce, pour considération de leur pauvreté et de la continuelle occupation qu’ilz ont ou service divin, et de ce que ou temps de nostre très-chier seigneur et ayeul son pere en avoient esté tenuz francs et quictes, leur en bailla ces lectres pactentcs deuement vérifiées et expédiées par ceulx qu’il appartenoit, ainsi qu’il appert par icelles ; et encores à présent que sont plus povres en ont mieulx besoing que oneques mès n’eurent, ainsi qu’ils dient, requerans humblement notre grâce et remede. Pourquoy, nous, eue considération aux choses dessusdictes et aux prières que font chascun jour lesdits supplians pour noz prédécesseurs Notes.

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(a) Trésor des chartes, registre 198, peut voir le tome V, page 25p ; le ime pièce 37. page g. ; 2 ; le tome VII, page pi ; le tome VUl. (b) Les volumes précédens renferment pages 426et jio ; q tome IX, pages yo, t)1 beaucoup de lettres patentes rendues en fa- et 164 ; le tome X, page 2/ et /77 ; Ie veur des diverses églises de Celestins. On XIIIj page 237 ; et le tome XII , page 4/“