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DE LA TROISIEME RACE.

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Louis XI,

fa) Lettres patentes concernant tous les Barbiers du Royaume (b). à Tours, Novembre

LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France ; savoir faisons à tous *46i. presens et avenir, nous avoir veues les lettres patentes de feu nostre très-chier seigneur et pere, que Dieu absoille, desquelles la teneur s’ensuit : Charles, par la grâce de Dieu, Roy de France ; savoir faisons à tous Charles vil, presens et avenir, nous avoir reçcue l’umble supplication de nostre bien- Montilz-kVTours, amé varie t de chambre et premier barbier Colrnet Candillon, contenant Juin *444que comme, pour le bien publicq de nostre royaume, et pour obvier aux peiilz et inconveniens qui par l’imperice et ignorance de plusieurs usans de l’artiffice et mestier de barbier, voulans estre maistres et tenir ouvroir dïcellui mestier, sans estre expérimentez par nostredit premier barbier, ses Jicuxtenans ou commis jurez, maistres en ce expers et congnoissans, ainsi qu’il appartient, sont, le temps passé, advenuz et pourroient vraisemblablement advenir ; par ce mesmement que iceulx, non ainsi approuvez ne passez maistres, ne savoient convenablement rere (c), saigner (d), faire lancettes et fers ou poinctes nécessaires bonnes et seures, ne congnoistre les vaines lesquelles il faut saingner pour la santé du corps humain, ne faire autres opérations ne œuvres requises et appartenant audit mestier ; nos predecesseurs Roys de France aient fait plusieurs ordonnances sur le fait dudit mestier ou artifice de barbier, et octroyé plusieurs beaulx privilleges et auctoritez à leur premier et autres barbiers de nostre royaume ; et il soit ainsi que pour ce que, obstant les divisions et guerres de nostre royaume et les dangers et périls des chemins, nostre premier barbier n’a peu et ne pourroit traire ne avoir de Paris ne d’ailleurs les privileiges de nosdits predecesseurs, combien qu’il en ait fait bonne diligence , mais ait tant fait qu’il a recouvré des transcripts ou vidimus d’iceulx privileiges de ce, sur lesquels icellui nostre premier barbier ait fait extraire et transcrire en ung roolle certains chapitres et articles, lesquels de long temps il a apportez par-devers nous et nostre conseil, en nous suppliant deslors et depuis, moult instamment et humblement, que nous les lui voulsissions donner et octroyer. Notes.

^Trésor des chartes, reg. 198 , pièce 74* (h) 11 y a, dans les volumes précédens , plusieurs lois qui leur accordent des privilèges , ou leur donnent des statuts. Voir le terne IVj pages 6op et 610 ; le terne V, pages 44° > et jj 1 ; le tome VI, pages jp7 et ’9^ t le terne VII, pages jj et suiv. ; le tome IIII, pages Jpp, &c. ; le te vie IX, pages

le terne XIII, payes 12S, &c., où

sont des lettres du même Charles VII, qui ne diffèrent de celles - ci que sur quelques articles, et sur le taux de quelques amendes ; le même tente XIII, pages jy, frc. 26g, & c. J°6, & c. ; et enfin le terne XIV, pages 427> cŸc. , &c.

(c) Raser.

(d) Presque tous se niêloient alors de

chirurgie. Une loi de Charles V les exempte de faire le guet, sur le motif des dangers qu’il y auroit à ne pas les trouver chez eux la nuit, quand 011 viendroit les demander pour des malades. Voir ci-dessus, tome IV, paye (>op. Une autre loi du même prince les confirme dans le droit de panser les clous, les bosses , les apostumes et les plaies qui 11e sont pas mortelles,attendu que les pauvres ne sont pas en état de recourir aux chirurgiens, qui sont gens de grand état et de grand salaire. Voir le tente V,page790, et le tome VI, page ip7.