Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/328

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DE LA TROISIÈME RACE.

des estuves (a), sur peine de cent sols d’amende à appliquer comme dessus. (6) Item. Que tous ceulx qui vouldront lever ouvroir et estre maistres esdites villes et chastcaulx, ponts, ports, bourgs et villaiges, seront tenus d’aller à l’examen aux jurez des plus proches bonnes villes des lieux où ilz voudront lever ouvroir , et illecques faire leur devoir par la forme et maniéré que dessus est dit ; pourquoy les passans, allans et venans, et demourans en iceulx lieux, puissent mieulx et plus seurement estre servis dudit mestier.

) Item. Que lesdits maistres barbiers puissent avoir une confrairie en l’honneur des benoists Saints Cosme et Damien en lieu convenable ès bonnes villes de nostredict royaume ou bon leur semblera ; et que pour faire le divin office ils se puissent assembler pour ledit fait quand besoin en sera, pourveu que à ce soient appeliez et presens de noz principaulx officiers ou leurs lieuxtenans des lieux esquels sc feront lesdites assemblées, et aussi nostredit premier barbier ou son lieutenant et lesdits jurez dudit mestier ; et payeront lesdits barbiers chascun quand ils seront passez maistres, cinq marcs d’argent, pour accroistre et multiplier ladite confrairie, affin que, à l’aide de Dieu et d’iceulx glorieux Saint Cosme et Saint Damien, puissent plus seurement ouvrer en corps humain.

(8) Item. Que aucun barbier ne puisse oster ne fortraire à ung autre son apprenty ou varlet, sur la peine de cent sols d’amende, à appliquer comme dessus.

(j/j Item. Que aucun varlet barbier ne puisse ouvrer dudit mestier en aucune desdites villes, chasteaulx, ponts, ports, bourgs et villaiges, s’il n’est maistre en la maniéré que dit est, ou s’il n’a adveu de maistre barbier de ladite ville, sur peine de cent sols d’amende pour chaque foiz qu’il y sera trouvé , et confiscation des hostilz dont il sera trouvé garny, à appliquer comme dessus, et que celui qui le trouvera le puisse faire prendre et emprisonner en noz prisons, pour la conservation desdites amendes et hostilz. fto) Item. Que aucun barbier ne puisse faire office ne œuvre de barbier, fors de saigner et peigner, sans congic dudit maistre ou son lieutenant, aux jours et festes qui s’ensuivent ; c’est assavoir aux dimanches, aux cinq festes de Nostre-Dame, à la feste de Toussaints, aux jours de Noël, Pasques, Penthecoste, la Circoncision, la Tiphanie (b) et l’Ascencion, le jour du Saint-Sacrement, Sainct-Jehan-Baptiste, la feste Saint-Cosme et Saint-Damicn, ct les festes des Apostres, à quelques jours qu’elles eschéent,ne mectre enseigne de bassins hors de leurs huys aux autres festes commandées par l’Eglise, sur peine de cinq sols d’amende à appliquer comme dessus. (ii) Item. Que aucun maistre barbier tenant ouvroir ès villes et lieux dessusdits, ne puisse tenir sang de saignée en son ouvroir oultre midy, ne hors le seuil de son huys, à peine de cinq sols d’amende pour chascune foiz qu’il y sera trouvé, à distribuer comme dessus ; et en oultre, s’aucuns sc faisoient saigner pour nécessité après midy, du pied, en l’eau ou autrement , lesdits barbiers seront tenus de gecter le sang dedans deux heures après qu’ils auront esté saignez, sur ladite peine. • ^ (12) Item. Que aucun voulant venir à l’examen pour avoir ct acquérir la maistrise dudit mestier, ne puisse vepir ne estre receu jusques à ce quil rapporte certifficacion qu’il soit hors de son apprentissaige, ct quicte envers N o T e s.

Louis XI,

à Tours,

Novembre

i46i.

(a) Des lieux ou l’on se baigne.

(b) L’Epiphanie, le jour des Rois.