Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/337

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Louis XI,

à Tours,

ie 14 Décemb.

i46i.

2^4 Ordonnances des Rois de France

temps durant, par nous ne noz gens, de faire à nous ne à autres personnes aucuns dons ou prestz, pour quelque cause et nécessité que ce soit. {27) Item. Que s’il advenoit que aucuns desdits Lombards, ou aucuns de iceulx que accompaignez auroient, leurs gens, mesnies, ou familiers ou aucuns d’eulx, meffaisoient aucune chose en ladite ville de Laon, nostre intention n’est pas que aucune poursuite ou prosecution en soit faite, f0rs seullement contre les coupables du fait, et non pas contre les innocensesquels cas, ne pour cause d’iceulx, nous, ne noz officiers et justiciers audit fieu, ne prandrons et ne pourrons avoir des delinquans, que dix livres tournoys d’amende, et au-dessoubs si lemeffait étoit mendre^, selon la coustume dudit lieu, excepté en cas de mort, feu bouter, trahison, d’efforcement de femmes, d’affouleures (b) d’hômmes, de larcin et de treves enfraintes^ dont sur ce poursuite soit faite contre les coupables seullement, et non pas contre les innocens.

(28) Item. Se aucunes femmes renommées de folle vie estoient dedans les maisons desdits Lombards qui voulsissent dire et mainctenir estre et avoir esté efforcées par lesdits Lombards ou aucuns d’eulx, que iceulx Lombards ne puissent pour ce estre empeschez ni destourbez en corps ne en biens, se autrement n’apparoit de la vérité du fait.

(23) Item. Que s’il advient que aucuns mandemens veinssent à nous de par nostre saint Pere, d’aucuns legatz de court de Rome, ou d’autre personne de saincte eglise ou séculier, quelle qu’elle fust, pour prandre et arrester lesdits Lombards, leurs compaignons, leurs mesnies, leurs biens, ou aucuns d’iceulx, et d’eulx faire vuider hors de ladite ville ou de nostre royaume, nous ne ferons faire ne souffrirons estre fait aux dessusdits Lombards ne à leurs biens aucun arrest, destourbier ou empeschement, comment que ce soit, que ilz n’ayent temps suffisant et convenable pour eulx partir et leurs biens porter hors de nostredit royaume.

(30J Item. Que s’il leur plaisoit à eulx partir hors de ladite ville ou de nostre royaume devant lesdits quinze ans accomplis, que ilz le puissent faire toutesfois que leur plaira, et qu’ilz ayent deux ans de terme pourpourchacier (d) leurs debtes et marchandises ; et aussi, ilz ne nous payeront aucune chose durant iceulx deux ans qu’ilz ne marchanderont ne presteront. (31) Item. Pour ce que ces présentes lectres originaulx pourroient estre perdues par perilz de chemins ou autrement, nous voulons et octroyons que au vidimus d’icelles, fait soubz scel royal, foi soit adjoustée comme à l’original en tout cas, sans y mettre contredit ou empeschement à ce contraire. (32) Item. Que se en aucuns des articles dessusdits avoit aucune obscurté où il deust avoir déclaration, que iceulx articles ct ce qui en dépend soient par nous, noz successeurs, gens et officiers, interprétez et entenduz au prouffit d’iceulx Lombards et à leur intention, non autrement. Pour toutes lesquelles choses dessusdites, lesdits Lombards seront tenus de payer, durant les quinze ans dessusdits, à nostre receveur ordinaire de Vcrmandoysla somme de cent livres parisis par an, à un terme ; et commencera le Notes.

(a) Léger, peu considérable. (c) Dans une guerre privée , c’étoit la io- (b) Blessures, mais blessures graves, quoi lation d’une promesse avec serment île ne qu’en ait dit du Cange. Les nouveaux éditeurs faire aucun dommage soi ni les siens a se» l’ont très-bien observé ; affoler vouloit dire adversaire ni aux siens. estropier. (d) Poursuivre le paiement de ...