Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/338

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DE LA TROISIÈME R A C E.

premier terme et payement du jour de la Nostre-Dame que on dit Chandelleur prochain venant en ung an, et ainsi d’an en an semblable somme de cent livres parisis, durant le temps dessusdit.

Si donnons en mandement, commandons et estroictement enjoignons à nos aniez et féaulx les gens tenant nostre parlement et qui le tiendront pour le temps advenir, à nosdits trésoriers de France, ou bailly de Vermandoys, et à tous noz autres justiciers et officiers de nostredit royaume, ou à leurs lieuxtenans presens et advenir, et à chacun d’eulx si comme à lui appartiendra, que lesdits Lombards, leurs compaignons, facteurs et serviteurs, alans, venans et sejournans pour eulx, lacent, seuffrent et laissent joyr et user paisiblement de noz presens voulenté, octroy et grâce, en les soustenant en leurs droiz et en leur faisant bon et brief droit et accomplissement de justice, sans les mettre en long procès, et qu’ilz les gardent et deffendent de toutes violences, oppressions indeues,.et qu’ilz les seuffrent et laissent joyr et user paisiblement de tous les privilleiges, immunitez, franchises et libertez dessusdits, et de chascune d’icelles, leurs circonstances et deppendances, sans les empescher, molester et travailler ès choses dessusdites ou en aucunes d’icelles, en corps ne en biens, ou autrement comment que ce soit : mais s’aucunes choses estoient laites au contraire , si les rappellent et remectent au premier estât et deu sans delay, en contraignant les faiseurs ou actempteurs au contraire, à nous pour ce faire amende comme il appartiendra par raison. Et afin que ce soit chose ferme et stable à tousjours, nous avons fait mectre nostre scel à cesdites présentes ; sauf en aultres choses nostre droit, et Tautruy en toutes. Donné à Saint - Denis, le xiij.e jour de Septembre, l’an de grâce mil cccc xxix, et de nostre regne le septième.

Et pour ce que le temps et terme desdits privilleiges octroyez par nous ausditz Berthault Secq et Guillaume Tabuz, lesquels sont dès long temps allez de vie à trespas, s’est fini dès le xiij.e jour de septembre Tan mil cccc lix, iceulx suppiians, qui par long-temps ont continuellement tenuz leurs hostels audit Laon, presté leur argent, et secouru à plusieurs povres laboureurs pour entretenir et labourer leurs heritaiges ou pays de Laonnoys, qui a esté le bien publique, et dont leur sont encores deues plusieurs sommes de deniers par plusieurs des habitans dudit pays de Laonnoys, que lesdits suppiians ont supportez à l’occasion des grans faultes et sterilitez de biens et mortalitez audit pays de Laonnoys, demoureroient encore volentiers en nostredite ville de Laon pour recouvrer lesdites debtes, en supportant et attendant leurs debteurs, et continuer leurdite marchandise, s’il nous plaisoit sur ce leur octroyer semblables privilleiges et franchises, et soubs les conditions que dessus sont declairées en nosdites lectres, jusques au temps et terme de quinze ans prochainement venans, et requièrent humblement que, actendu que, par le temps de leurdite demeure qu’ilz ont faite audit Laon, ilz ont secouru à plusieurs de nos subgetz qui eussent laissez leurs heritaiges en savart (a) et Note.

(a) Sans culture, en friche. Nous lisons du » vernement, a laisse venir 1 héritage de sa moins dans l’ancienne Coutume de Reims, » femme en friche, savart ou ruine, ou a fme IIdu nouveau Coutumier général, page » fait démolir, &c. ledit mari ou ses héritiers un article qui nous lait connoitre le sens » seront tenus remettre et rétablir lesdits héde ce mot. « Si le mari, durant le mariage, » ritages en l’état qu’ils étoient quand il les 1 par faute de soin, diligence ou bon gou- » reçut. » Louis XI,

à Tours,

le 14 Décemb.

i46i.

Suite des Lettres

de

Louis XI.