Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/346

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

DE LA TROISIÈME RACE. 263

esdictes ville et paroisse, et chacun d eulx, joyr et user plaincment et paisi- ’ blemcnt, sans aucunement les asseoir ou imposer, ne souffrir estre assis ou Louis XI, imposez, ne iceulx contraindre ou faire contraindre, durant nostredit bon plaisir, à icelles tailles , aydes ou subsides nous payer aucunement, ne à re l’occasion d’icellcs les molester, travailler ou empescher ores ne pour le * temps avenir ; ainçoys, s aucun empeschcmcnt leur estoit pour ce mis ou donné en leurs corps ou biens, le facent incontinent cesser et oster, et mectre au premier estât et deu. Et aflin que ce soit chose ferme et cstablc durant nostredit bon plaisir, nous avons fait mectre nostre scel à ces présentés ; sauf en autres choses nostre droit, et l’autruy en toutes. Donné à Tours, ou mois de Decembre, Tan de grâce mil cccc soixante et ung, et de nostre regne le premier. Ainsi signé : Par le Roy, TArcevesque de Bourges, TAdmirai, le sire du Lau, et autres presens. J. Le Roy. Visa. Contentor. Chaligaut. Louis XI,

(a) Lettres confirmatives des Lettres de Charles VII, en faveur des à Tours, LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France ; savoir faisons à tous presens et advenir, nous avoir veues les lectres de feu nostre très-chier seigneur et pere, que Dieu absoille, à nous présentées de la part de noz chiers et bien-amez les consulz, bourgeois et habitans de nostre ville de Bergerac, en nous humblement requérant avoir agréable et leur confirmer le contenu esdictes lectres, desquelles on dit la teneur estre telle : Charles, par la grâce de Dieu, &c. (b)

Lesquelles veues en notre conseil, et le contenu en icelles, avons eu et Suite des Lettres avons agréables, et les avons louées, ratiffiées, confermées et approuvées, Lou^ XI louons, ratifiions et confermons de grâce especial et plaine puissance et auctorité royal par ces présentes, voulans et octroyans ausdits consulz de Bergerac qu’ilz et leurs successeurs joyssent et usent du contenu en icelles lectres dessus transcriptes perpétuellement à tousiours, tout ainsi et par la forme et maniéré que leurs predecesseurs en ont deuement joy et usé. Si donnons en mandement par ces présentes au seignechal de Pierregort, et à tous noz autres justiciers, ou à leurs lieuxtenans presens et advenir, et à chacun d’eulx si comme à lui appartiendra, que lesdits supplians ctleurs successeurs facent et seuffrent et laissent joyr et user paisiblement et à plain de nos présentes ratifficacion et confirmacion et octroy, &c. &c. Et afin que ce soit chose ferme et estable à tousiours, nous avons fait mectre nostre scel à cesdites présentes ; sauf en autres choses nostre droit, et l’autruy en toutes. Donné à Tours, ou mois de Decembre, Tan de grâce mil cccc soixante et ung, et de nostre regne le premier. Ainsi signé : Par le Roy, à la relacion des gens de son grand conseil. Rolant. Visa. Contentor. Chaligaut. Notes.

(a) Transcrit sur le registre 212 des pages e* d Y avoit déjà, dans le même chartes, déposé aux archives de l’Empire. volume, pages 109 et ni, deux autres lois (b) Charles VII, à Montbason, décembre relatives à Bergerac. Voir aussi le tome Xll, ^50. Elles sont imprimées au tome XIV, pages p28 et suivantes. Habitans de Bergerac. Décembre

A6.