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264 Ordonnances des Rois de France

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L ° Tours^,1 * (a) Confirmation des Lettres patentes accordées par Charles VIIaux Maîtres Décembre des Mines et Forges (b).

i46i.

OYS, par la grâce de Dieu, Roy de France ; savoir faisons à tous presens et à venir, nous avoir receue l’umblc supplication des maistres des mynes et forges à fer estans en nostre royaume, ouvrans et faisans ouvrer ordinairement en icelles, contenant que feu nostre très-chier seigneur et pere que Dieu absoille, leur octroya ses lettres patentes, qui furent deuement veriffiées et expédiées par les généraux des finances de nostredit feu seigneur et pere, desquelles et de la veriffication d’icelles l’en dit la teneur estre telle : Charles VII, (Charles, par la grâce de Dieu, Roy de France ; à noz amez et féaulx i^MaYr*’ ^es generaux conseillers par nous ordonnez sur le lait et gouvernement de noz finances et de la justice des aydes, au prevost de Paris, senesebaulx de Carcassonne, Thoulouse, Beaucaire, Limosin, Poictou, Guienne et Xaintonge, aux bailliz de Vermandois, de Sens, de Montargis, de Chartres, deBerrv, de Touraine et de Saint-Pierre-le-Moustier, aux conservateurs de l’equival-Jent aux aydes de nostre pays de Languedoc, aux commissaires et esleuz qui sont et seront par nous ordonnez sur le fait des aydes pour la guerre, et mectre sus et imposer les tailles et imposts et autres subsides qui de par nous sont et seront ordonnez lever en nostre royaume, tant pour le fait et payement de noz gens de guerre que autrement, à tous seigneurs, capitaines et habitans des villes, citez, chasteaulx et forteresses, et à tous noz autres justiciers et officiers, ou à leurs lieutenans, salut et dilection. L’umble supplicacion des maistres des mynes et forges à fer estans en nostre royaume, et ouvrans ordinairement en icellui, avons reçue, contenant combien que anciennement leurs predecesseurs, maistres desdites mynes, et les compaignons ouvrans et besoingnans en icelles, aient esté tenus francs, quictes et exempts de toutes impositions de guet et garder portes, et autres subsides et imposts quelzconques, excepté du muid du vin vendu à détail, ce ncantmoins, puis certain temps en çà l’on a voulu les faire contribuables ausdits aydes, et au payement d’iceulx aydes, tailles et autres subsides qui de par nous ont esté et sont mises sus, et semblablement à faire guet et garder portes, et autres charges de villes, chasteaulx et forteresses, tout ainsi et par la maniéré que font ceulx d’autre estât, et qui ne servent à la chose publique comme eulx, lesquelles charges lesdits supplians ne pourroient plus supporter ; et pour ce nous ont frit supplier et requérir que, actendu que la pluspart d’eulx sont gens estrangers des pays de Liege, d’Almaigne et d’Espaigne, qui n’ont que peu en ce royaume, et que si ausdites charges payer on les vouldroit contraindre, il leur conviendroit habandonner lesdits ouvraiges, et lesser 1’exerci. ce d’icelluy et eulx en aller hors nostre royaume, parquoy icelluy ouvraige, qui est très-prouffitable pour la chose publique, pourroit du tout cesser, et conviendroit ouvrer du fer d’autres pays estranges que l’en amene en nostredit royaume, et par le moyen de quoy les estrangers tirent et emportent Notes.

(a) Trésor des chartes, registre 220, (b) V/ir ci-dessus, tmc X, pages H1 :t Page 3S’ suiv. ; et terne XIII, P*S‘ ^

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