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DE LA

troisième Race. 267

fut octroyé, et selon le contenu ès lettres incorporées en ces présentes. Si donnons en mandement, par cesdites présentes, à noz amés et féaulx les généraux conseillers sur le fait et gouvernement de toutes nos finances et de la justice des aydes, aux prevost de Paris, sénéchaux de Carcassonrie, Thoulouse, Limosin, Poictou, Guienne et Xaintonge, aux bailliz de Vermandois, de Sens, de Montargis, de Berry, de Touraine, de Vitry, de Chaumont, de Troyes et de Saint-Pierre-le-Moustier, aux conservateurs de l’équivaüent aux aydes de nostre pays de Languedoc, aux commissaires et esleuz qui sont et seront par nous ordonnez sur le fait des aydes ordonnez pour la guerre et mectre sus et imposer les tailles et imposts et autres subsides qui de par nous sont et seront ordonnez lever en nostre royaume, tant pour le fait et payement de noz genz de guerre que autrement, à tous seigneurs, capitaines et habitans des villes, cités, chasteaulx et forteresses, et à tous noz autres justiciers et officiers ou à leurs lieutenans presens et avenir, et à chacun deulx si comme à luy appartiendra, que lesdits supplians et chascun deulx ils fàcent et seuffrent joyr et user paisiblement de noz presens approbacion, ratifficacion, confirmacion et octroy, en ostant et faisant oster tout empeschement qui leur auroit esté ou seroit mis au contraire. Car ainsi nous plaist-il et voulons estre fait, et ausdits supplians l’avons octroyé et octroyons de grâce especial par ces présentes, nonobstant ledit decez et que lesdites lettres ne soient données de nous ne de nostre temps , opposicions et appellacions queizconques, commissions données et à donner pour mectre sus lesdits aydes et autres imposts, mandemens, et que par icelles commissions et mandemens soit mandé asseoir et imposer toutes maniérés de gens exempts et non exempts, en quoy ne voulons lesdits supplians estre comprins, et lettres subreptices à ce contraires. Et pour ce qu’ils pourroient avoir à besongner de ces présentes en plusieurs et divers lieux, nous voulons que au vidimus d’icelles, fait soubz scel royal, foy soit adjoustée comme à ce présent original. Et afin que ce soit chose ferme et estable à tousiours, nous avons fait mectre nostre scel à cesdites présentes ; sauf en autres choses nostre droit, et l’autruy en toutes. Donné à Tours, ou mois de Decembre, Tan de grâce mil cccc soixante-ung, et de nostre rtgtie le premier. Ainsi signé : Par le Roy, les sires de Baugy et de Chicé, maistres Estienne Chevalier, Guillaume de Varie, et autres presens. J. Delaloere. Louis XI,

à Tours,

Décembre

i46i.

Louis XI,

(tt) Diverses Lois relatives à Saint-Martin de Tours et à l’Abbaye à Tours, de Marmoutier. Décembre

1461.

T UDOVICUS, Dei gratiâ, Francorum Rex ; notum facimus universis tam ■Ljpresentibus quam futuris, quod inter ceteras curarum fitictuaciones quibus nostra sollicitudo distrahitur, predecessorum nostrorum facta magnifica cunctis nanifestata fidelibus ante nostre consideracionis intuitum revocamus, qui, cunctos undique rebelles et inimicos in brachii suifortitudine conterentes, in immensum regni sui fines et gloriam dilatarunt ; quod eis à majestate divina concessum esse créditais, ob eximie devocionis affectum quem ad sanctas Dei ecclesias, ecclesiarumque Note.

(a) Ordinationes Barbina, registre coté D ,fol. 2jq. r.9 Trésor des chartes, registre 198, Pleces 63, 64 et 6 j,

LI ij