Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/349

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Louis XI,

à Tours,

Décembre

i46i-

Suite des Lettres

de

Louis XI.

266 Ordonnances des Rois de France

octroyé et octroyons par cesdites présentes, et avons voulu et voulons qu aux choses dessusdites, faire et souffrir soient contraints tous ceulx qui pour ce seront à contraindre, par toutes voyes et maniérés de faire pour noz propres debtes, faiz et affaires , nonobstant opposicions ou appellacions quelzconques, commissions données et à donner pour mectre sus lesdites aydes et autres impôts, mandemens et lectres à ce contraires. Donné à Bourgs le xxj.e jour de Mai, l’an de grâce mil quatre cent cinquante-cinq, et de nostre regne le xxxm.* Et estoit escript au-dessoubz en marge : Par le Roy en son conseil, 0 uque l les gens de ses finances estoient. G. Thoreau. Les généraux conseillers du Roy nostre sire sur le fait et gouvernement de toutes ses finances, veues par nous les lettres dudit seigneur, ausquelles ces présentes sont attachées soubz fun de noz signetz, par lesquelles, et pour les causes en icelles contenues, ledit seigneur a quicté, affranchy et exempté les maistres des mynes et forges à fer estans en ce royaume et ouvrans ordinairement en icelluy, de l’imposicion de douze deniers pour livre de la première vente qu’ils feront de la myne de fer tirée desdites mynes, et aussi du fer qui en sera fait et ouvré ; et semblablement, ledit seigneur a exempté les charbonniers qui les serviront de charbon pour ouvrer esdites forges, d’icelle dite imposicion de douze deniers pour livre, pour tout Je charbon qu’ils vendront et livreront ausdits ouvriers et leurs successeurs ; et avec ce, le Roy nostredit seigneur a affranchy et exempté iceulx ouvriers et tous autres qui sont venuz et pour le temps avenir viendront de pays estranges demourer audit royaume et obeyssance pour ouvrer et bcsongner esdites mynes et forges à fer, de toutes tailles et imposts mis et à mectre sus, et aussi de guet et de garde-porte, et autres charges de ville, pourveu toutesvoyes que, comme offert a esté par lesdits maistres desdites mynes et forges, pour tant de nombre qu’ilz se trouveront, les trois d’eulx seront tenus mectre et entretenir à leurs despens en estât et en point, pour servir ledit seigneur ou fait de ses guerres, à toutes heures que besoing sera et leur sera fait assavoir , ung franc archer, homme propre et souffisant quant à ce : nous consentons, en tant que à nous est, l’enterinement et accomplissement desdites lectres , et que iceulx dits maistres et ouvriers joyssent du contenu en icelles, tout ainsi et par la forme et maniéré que le Roy nostredit seigneur le veult et mande. Donné soubi nosdits signets, le premier jour de Juïng, l’an mil cccc LV. Ainsi signé, S. DES V ergiers. Par vertu et auctorité desquelles lettres, lesdits suppiians ont joy et usé du contenu en icelles, et font encores à présent : mais, pour ce quelles ont esté données par nostredit feu seigneur et pere, ils doubtent, obstant son décès, on leur vueille mectre ou donner empeschement en la joyssance d’icelles, s’ilz ne avoient sur ce confirmacion et nouvelle provision, comme ilz dient, requérant humblement icelles. Pour ce est-il que nous, ces choses considérées, et mesmement les causes pour lesquelles nostredit feu seigneur et pere fut meu à faire ledit octroy, lesdites lettres dessus transcriptes et tout le contenu en icelles avons approuvées, ratiffiées et confermées, et, par la teneur de ces présentes, de grâce especial, plaine puissance et auctorité royal, approuvons, ratifiions et confirmons, et voulons et octroyons que lesdits suppiians joyssent du contenu en icelles, tout ainsi que selles estoient ou avoient esté données par nous et de nostre temps, soubz les conilicions et tout par la forme et maniéré que par nostredit feu seigneur et pere leur