Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/36

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P RÉ FA CE XXXV

Les carrières de marbre et de pierre furent elles-mêmes sujettes à payer au Prince un droit que l’on regardoit comme appartenant à la souveraineté ; ce fut ordinairement le vingtième : dans les terres dépendantes du domaine du Roi, il prélevoit, comme droit foncier, un autre vingtième.

Il prélevoit aussi un droit de marque sur divers métaux. Ce droit procédant du dixième auquel les marchandises étoient soumises, il fut regardé comme domanial, quoique, dans l’usage, il n’ait pas toujours été perçu par les agens de l’administration chargée des domaines. On l’appelle ainsi dans nos anciennes lois ; il est encore appelé de même dans les actes les plus récens de l’autorité royale (a). Tous ces droits existoient sous l’Empire romain. Les dispositions qui les concernent, sont principalement dans le trente-quatrième livre du Digeste, au titre de Publicanis et Vectigalibus. La surveillance en étoit confiée à des administrateurs que le Code désigne par metallorum procuratores. La première loi de ce titre est adressée à un magistrat, supérieur sans doute, qu’elle nomme Comes metallorum. Ce qui regarde les carrières est principalement l’objet de la troisième loi du titre IV du Digeste, liv. VIII.

Forets ; Droits de gruerie, tiers et danger.

Les forêts ont été long-temps un des revenus considérables du domaine des Rois. On leur appliqua plus rigoureusement encore le principe de l’inaliénabilité, et c’est peut-être à Iqur égard qu’il fut le moins violé. H le fut néanmoins assez souvent pour que les lois fussent toujours obligées de le consacrer de nouveau. Les Princes ietablissoient par leuj’s édits ; ils le détruisoient par leurs actions. Une des plus anciennes lois sur les forêts, que nous trouvions dans ce Recueil (b)t est l’ordonnance de Philippe-Ie-Long, du mois de mai 1320. On voit, dès le premier article, qu’un grand abus s’étoit introduit : les Rois faisoient souvent des concessions, ou en nature ou en argent, sur les objets ou le prix des ventes ; ils perdoient ainsi de deux manières le revenu que les bois auroient dû produire. Philippe se défend à lui-même une libéralité si nuisible. « Pour eschiver [éviter], » dit-il, les fraudes et les malices de moult de gens qui nous ont » demandé, ou pourroient demander pour le temps advenir, bois «pour édifier et pour ardoir, nous pour ce que nous avons «donné si grant quantité d’argent et de merrien [ou merrain] sur les » ventes de nos forez, que le prix des ventes et les emolumens d’icelles » sont si tournés en ces dons, que les ventes des forez sont aussi publié par les Bénédictins de Saint-Maur, qui en règle la perception sur les effets et tome III. pages 28(1 et 297. munitions d’artillerie. (a) L’arrêt du conseil du ^ juillet *779» (b) Tome l.er, pages 707 et suiv.