Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/371

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Louis XI,

à Tours,

^Décembre

i46i.

Louis XI,

à Tours,

Décembre

i46i.

288 Ordonnances des Rois de France

mectre incontinant et sans delay à plaine délivrance et au premier estât et deu. Et affin que ce soit chose ferme et establc à tousjours, nous avons fait mectre à ces présentes nostre scel ; sauf en autres choses nostre droit, et l’autruy en toutes. Donné à Tours, ou moys de Decembre, l‘an de grâce mil cccc soixante et ung, et de nostre regne le premier. Ainsi signé : Par le Roy, à la relation des gens de son grant conseil. J. Le Roy. Visa. Contentor. Chaligaut. / f

(a) Lettres de garde pour VEvêque d’Autun, son Eglise, leurs Biens leurs Serviteurs, à1c. (b)

LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France ; savoir faisons à tous presens et avenir, nous avoir receu l’umble supplicacion et requeste de nostre amé et féal Jehan cardinal et evesque d’Ostun fc) : et à ce qu’il puisse faire plus dévotement le service de Dieu, et prier Dieu pour feu nostre très-cher seigneur et pere, que Dieu absoille, et pour les trespassez pour qui il est tenu de prier, icelluy avec ses serviteurs, familiers, hommes et femmes de corps, s’aucuns en a, et toutes ses choses, pocessions et biens quelconques, tant de son esglisc d’Ostun que autrement, estant en nostre royaume, avons prins et mis, prenons et mectons par ces présentes en nostre proteccion et sauvegarde especial, à la conservacion de leur droit tant seullement ; et leur avons commis et depputé, commectons ct depputons, pour gardiens de lui et de sesdits serviteurs, familiers, hommes et femmes de corps, nos bailliz de Mascon, de Saint-Pierre-le-Moustier et de Sens, et aussi noz sergens desdits bailliages, lesquelz ct chascun d’eulx maintiennent ct gardent ledit suppliant, ses serviteurs, familiers, hommes et femmes de corps, en toutes leurs justes pocessions, droiz, usaiges, franchises, libertez et saisines esquelles ils les trouveront estre ct leurs predecesseurs avoir esté paisiblement et d’ancienneté, et facent audit suppliant et à ses serviteurs, familiers, hommes et femmes, donner bon et loyal asseurement, selon la coustume du pays, de toutes les personnes dont ils et chascun d’eulx le requerront à avoir, et les gardent et deffendent de toutes injures, griefz, violences, oppressions, molestacions, de force d’armes, de puissance de laiz et de toutes autres inquietations et nouvelletez indeues, lesquelles s’ilz treuvent estre ou avoir esté faites contre et ou préjudice de nostredite sauvegarde dudit suppliant, desdits serviteurs, familiers, hommes et femmes de corps, ilz les fàcent ramener et remectre, tantost et sans delay, au premier estât et deu, et pour ce, fàcent faire à nous, audict suppliant, ses serviteurs, fàmiliers, hommes et femmes de corps, amende convenable ; et nostre présente sauvegarde signifient et publient, ou fàcent lesdits bailliz de Mascon, de Saint-Pierre-le-Moustier et de Sens, signiffier et publier es lieux et aux personnes où il appartiendra et dont serez requis ; et en signe d’icelle, en cas d’eminent péril, mectent et apposent ou facent mectre et apposer noz pcnonceaulx et bastons royaulx en et sur les lieux, maisons, Notes.

(a) Trésor des chartes, registre IXx*XVIlI, (c) Les cardinaux, quand ils étoient pièce 67. évêques , étoient alors désignés par leur Ç’e (b) II y a déjà des lettres patentes rela- ché même ; le cardinal d’Autun, le car m* tives à l’église et à l’évêque d’Autun, tome III, d’Arras , &c. pages et joo.

manoirs»