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DE LA TROISIEME R A C E. 289

manoirs, terres, granges, pocessions et biens quelconques dudit suppliant, esdits serviteurs, familiers, hommes et femmes de corps ; et facent aussi ou facent faire lesdits bailliz ou leurs lieutenans inhibition et deffense de nous, à tous ceulx qu’il appartiendra et dont ils seront requis, sur certaines et grosses peines à nous à appliquer, que audit suppliant, ses serviteurs, kmiliers, hommes et femmes de corps, ne meffàcent ou fàcent mefïàire en corps ou en biens, en aucune maniéré : et se, en cas de nouvelleté, naist, sur ce débat ou opposicion entre ledit suppliant, sesdits serviteurs, familiers, hommes et femmes de corps, et aucuns leurs adversaires, pour raison des biens de ladite esglise ou d’aucuns d’iceulx, le débat et chose contencieuse, en cas de nouvelleté, prinse et mise en nostre main comme souveraine, la nouvelleté ostée, et restablissement faict réaulment et de fait, premièrement et avant tout euvre, des choses prinses et levées, actendu que des cas de nouvelleté, par prevcncion, la cognoissance appartient à noz juges et officiers, jesditz sergens, gardiens et chascun d’eulx adjournent les opposans en faisant ledit débat à certain et compectant. jour ou jours par-devant nosdits bailliz de Mascon , de Saint-Pierre-Ie-Moustier et de Sens, ou leursdits lieuxtenans, ou ressort desqueulx ou de l’un d’eulx ladite esglise d’Ostun est assise, et aussi toutes ou la plus grant partie des terres, rentes et revenues d’icelles, pour dire les causes de leur opposicion, reffuz ou delay, procéder et aller avant en oultre selon raison ; et de tout ce que fait auroient lesdits sergens et chascun d’eulx, certiffient souffisamment, oudit jour ou jours, iceulx bailliz de Mascon, de Saint-Pierre-le-Moutier et de Sens, ou leursdits lieuxtenans et chascun d’eulx, ausquelz nous mandons et pour les causes dessusdites commectons que aux parties, icelles oyes, facent bon et brief droit, et generallement facent et puissent faire lesdits gardiens et chascun d’eulx pour ledit suppliant, sesdits serviteurs, familiers, hommes et femmes de corps, toutes et chascune les autres choses qui à office de gardiens puent et doivent compecter et appartenir. Mandons et commandons à tous nos officiers et subjeetz, que auxdits gardiens et à chascun d’eulx, en faisant les choses dessusdites et leur office , obeyssent et entendent diligemment ; toutesvoyes, nous deffendons auxdits sergens , gardiens, ne à aucun d’eulx, qu’ils ne s’entremectent de chose qui requiere congnoissance de cause. Et affin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fait mectre nostre scel à cesdites présentes, sauf en autres choses nostre droit et l’autrui. Donné à Tours, ou mois de Decembre, lan de grâce mil cccc soixante et ung, et de nostre regne le premier. Ainsi signé : Par le Roy, à la relacion du conseil. Rolant. Visa. Content or. Chaligaut. (a) Exemption du Droit de gîte pour l’Abbaye de Bec-Herluin (b). T UDOV1CUS, Dei gratiâ, Francorum Rex, universis posteris et modernis ■Léprésentes licteras inspecturis, salutem. Exhibitas pro parte dilectorum nostrorum rthgiosorum, abbatis et conventus beate Aîarie de Becco Herluini licteras predecessoris nostri Philippi, olim Regis Francorum, vidimus sub hac forma : Notes.

(tf/) Trésor des chartes, reg. 198, pièce 76. est le nom de son fondateur : elle etoit de (b) Diocèse de Rouen. Voir le Gallia Chris- Tordre de Saint-Benoît, congrégation de üana> tome XI, pages 216 et suiv. Herluin Saint-Maur. Tome XV. O o

Louis XI,

à Tours,

Décembre

i46i.

Louis XI,

à Tours,

Décembre

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