Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/39

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

xxxviij PRÉFACE.

modifications encore, ou plutôt établit quelques exceptions sur f objet principal de la demande des habitans (a).

Cette composition pécuniaire au prix de laquelle un verdier ou un sergent cessoit de poursuivre les malheureux qu’il avoit effrayés par ses menaces, étoit une véritable concussion de la part des officiers du Roi : elle fut réprimée de nouveau par Je règlement général du mois de septembre 1402 (b). L’administration des forêts est embrassée toute entière dans ce règlement, qui a près de quatre-vingts articles. On y restreint Je nombre des verdiers, des gruyers, des sergens, &c. ; on exige d’eux quelques conditions pour être reçus ; on leur retrace leurs obligations ; on y établit quelques règles sur les contraventions et les amendes ; on y fixe les droits que les officiers de l’administration pourront percevoir ; on y détermine quand et comment se feront les coupes et les ventes, comment sera exercé le droit d’usage, comment sera affermé le produit du droit de mener paître les troupeaux dans les forêts, comment sera payée la dîme due sur elles, comment le seront le tiers et danger, la gruerie, à quelles conditions seront soumis et dans quelles limites seront resserrés les dons faits par le Roi, de quelque nature qu’ils puissent être. La vente des bois domaniaux, les amendes et les confiscations pour les délits de ce genre, n’étoient pas les seules branches de revenu que l’État y trouvoit : il faisoit payer la faculté de mener paître des animaux, ceux qui se nourrissent de gland, en particulier, dans les forêts du Roi. Les ordonnances que nous avons citées parlent souvent de ce droit de pacage ou de pâturage, mots à-peuprès synonymes, en observant néanmoins que le premier s’y applique plus ordinairement à la paisson des porcs, et le second à celle des autres animaux. La manière dont s’adjugera la ferme de la redevance à payer pour les troupeaux admis à paître dans les forêts du Roi, est déterminée par le règlement général de 1 3 y6 (c). Les ordonnances parlent aussi du droit souvent accordé aux habitans voisins de prendre Je bois dont ils auroient besoin pour bâtir, pour brûler, pour étayer ; et ce droit est celui que l’on désigne par ramagium, qui exprime l’action de couper ou de ramasser des branches, des rameaux, comme on désigne par ramageurs ceux qui le percevoient (d). Omnia nemora mea aperta capere poterunt ad omnia necessaria sua facienda, lisons-nous dans les Coutumes de Berry par la Thaumassière (e) ; ita quod pro iisdem ramagium consuetum reddere tenebuntur. Ramagium dedi per omnes buscos meos, dit une autre charte citée par du Cange (f), ad (a) Ordonn. t. VIII, p. 100 et suiv. (d) Voir le tome VII, page 202. Cette ordonnance est du 5 avril 1396. (e) Page 85. (b) Tome VIII, pages 52 1 et suiv. (f) Au mot Ramagium, tome V, page (c) Art. 43 » tome VI des Ordon- io5>7*

nances, page 234.