Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/40

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PRÉ FA C E. xxxix

hoc, ut accipiant ad omnes necessitates suas. Les habitans n acquittaient pas toujours en argent le prix de ces concessions ; ils ies payoient quelquefois en corvées, ou de toute autre manière, par un service personnel. Les monastères, les chapitres, les abbayes, en jouissoient d’ordinaire sans rétribution ; c’étoit une partie des privilèges que leur accordoient si fréquemment les édits de nos Rois. Le règlement général sur ies eaux et forêts donné par Charles VI, au mois de septembre 1402, veut que ion soumette à un nouvel examen les titres de ceux qui exercent le droit de pacage. Lorsqu’un pareil droit sera accordé dans ia suite, ii n’y aura que ie donataire et ses héritiers qui pourront en jouir ; et quant aux concessions déjà faites, quelques précautions sont établies pour en empêcher i’abus. On y règle également comment on adjugera ïa ferme des redevances payées pour obtenir ia faculté de mener paître ses troupeaux dans ies forêts du Roi, et comment se partageront ies amendes imposées à ceux qui les y conduiront sans avoir obtenu d’avance cette facuité (a).

Un droit exorbitant étoit aussi payé sur ta vente des bois qui appartenoient à des particuliers. Le Prince mettoit à haut prix la surveiiiance publique qu’il y exerçoit, et ia justice qu’ii y conservoit toujours et qu’ii faisoit rendre par ses officiers. Ce droit est connu sous ie nom de gruerie ou grairie ; c’étoit souvenria moitié du prix de la vente.

En Normandie, et dans quelques provinces voisines, ie domaine percevoit ia rétribution communément appelée tiers et danger : c’est - à - dire qu’ii prenoit, soit en nature, soit en argent, ie tiers de ia vente, avec un dixième de pius, ou deux sous pour livre, ce qui faisoit presque ia moitié de ia valeur totale ; six et demi sur quinze, par exemple, treize sur trente, vingt-six sur soixante. Dans quelques lieux néanmoins, ie dixième n’étoit pas exigé ; il en est même où ces deux sous pour iivre étoient la seule contribution : dans quelques autres, en revanche, au lieu du tiers, le Roi prenoit ia moitié.

L’établissement de ce droit et du droit de gruerie tient sans doute à l’idée anciennement adoptée parmi nous, que ies bois de hautefutaie étoient nécessairement une propriété publique, qu’on ne ies possédoit qu’au préjudice du Prince ou de i’État. Aussi n’en pouvoit-on laisser croître, sans une permission royale. Qtiicumque illas habet, dimittat, nisi judicio veraci ostendere possit quod per jussionem sive permissionem domini Caroli genitoris nostri eas instituisset, dit un des pius anciens monumens de notre législation ; et aussi, Nullam forestam (a) Tome VIII, pages 524, 528, 533 l’article 47» page 530 , et fe tome VI, et 534* Voir encore, sur les usagers, pages 222 et suiv.