Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/391

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Louis XI,

à Poitiers,

Janvier 1461.

308 Ordonnances des Rois de France

pour le bien publique de nosdiz pays, à ce remedier et pourveoir, avons fait veoir et visiter dilligemment les privilleges octroyez au premier barbier de monseigneur le Roy et autres barbiers de la ville de Paris (a), et ordonnances faictes sur ledit mestier ; et en ensuivant iceiles ordonnances et privilleges , avons voulu, ordonné et octroyé, voulons, ordonnons et octroyons de nostre certaine science, grâce especial, plaine puissance et auctorité royal dont nous usons en ceste partie, se mestier est, par ces présentes, à nostredit premier barbier et varlet-de-chambre, et aux autres barbiers de nosdiz pays presens et à venir, ce qui s’ensuit :

(1) Premièrement, que nostredit premier barbier, &c. (b) (2) Item. Avec ce, seront ordonnez deux ou trois jurez sur le fait dudit mestier ; et seront esleuz les plus souffisans pour ce faire, par l’ordonnance de nos seneschaulx, bailliz, prevostz et autres officiers qu’il appartiendraappelé à ce nostredit premier ou sondit lieutenant, et les autres barbiers plus expers et souffisans oudit mestier de nosdiz pays ou partie d’iceulx (3). (+h (j) (O. (t). (7) (à), (S) (c).

(ÿ) Item. Se aucun barbier vouloit entrer en procès pour contredire le droit et privilleges desdis supplians, que nostre procureur du lieu, sur ce informé, pour le bien publique et pour le nostre, soit adjoint avec eulx pour procéder pardevant nosdits sénéchaux, bailliz, prevostz ou autres officiers qu’il appartiendra, si le cas y eschet ; et que de ce qui touche les points et articles dessusdis, la congnoissance en soit rendue audit maistre ou sondit lieutenant et aux jurez.

(10) Item. Que aucun barbier ne soubstraize à ung autre barbier son apprentiz ou varlet, sur peine d’un marc d’argent, à estre ainsi distribué comme dit est.

(11) Item. Que se aucun barbier est adjourné à cause dudit mestier pardevant le maistre ou son lieutenant, il soit tenu de y comparoir, sur l’amende de six deniers, au prouffit dudit maistre ou de son lieutenant. (12) Item. En cas d’appel ou d’amendement, nosdis sénéchaux, bailliz, prevostz et autres officiers qu’il appartiendra, auront la congnoissance desdis barbiers.

(13) Item. Que ledit maistre ou sondit lieutenant puisse faire assembler lesdis barbiers, pour savoir s’ilz sont souffisans, et s’ilz ont point offencc oudit mestier.

(14) Item. Aucun barbier de nosdis pays ne yra, ne pourra ne devra aller rere (f ), ne faire aucune chose à aucune personne, aux estuves ne autre part, fors choses et en lieux honnestes , sur peine d’estre privé dudit mestier, et leurs hostilz confisquez, comme dit est. (13) Item. Que tous les barbiers de nosdis pays, qui seigneront gens avant disner, seront tenuz de gecter le sang de ceulx qui auront este Notes.

(a) Voir ci-dessus, tome XIII,pages 128 de juin 1427 , insérées tome XIII,poges lj° et suivantes. et iji. Voir encore ci-dessus, page244. (b) Voir tome XIII, page 12p , art. /." (d) Ces deux articles sont renfermés an> C’est le même article ; il diffère peu aussi l’article 10, tome XIII, page îjo, et ans de l’article 1 .er des lettres patentes du mois l’article 1 o également ci-dessus, page ■ de novembre i/±6i , ci-dessus , page 244. (e) C’est la première partie de lartic e 2ii x(c) Les mêmes, à quelques mots près page 131 du tome XIII, et de larticle 19 C1 qui ne sont d’aucune importance, que les dessus, page 246. articles 3, 4 et 5 des lettres patentes du mois (f) Raser.