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DE LA TROISIÈME R A C E. 309

seignez, dedans une heure après midi ; et se aucuns par nécessité de maladie se font seigner après midi, ilz seront tenuz de gecter le sang dedans deux Louis XI, heures après ce qu’ilz seront seignez, sur peine de ladicte amende de cinq Poitiers, solz, à appliquer comme dit est. Janvier 14 1.

Tous lesquelz points, privilleges et articles, si comme ilz sont dessus escTiptz et declairez, nous à nostredit premier barbier et à tous noz autres barbiers de nosdis pays, pour eulx et leurs successeurs barbiers, leur avons donnez et octroyez, donnons et octroyons par ces présentes, comme dit est et voulons qu ilz en usent à toujours par la forme et maniéré que dessus est dit et declairé. Si donnons en mandement à nosdis seneschaux, bailliz, prevostz et autres officiers quil appartiendra, qui à présent sont et qui pour le temps à venir seront, et à tous noz autres justiciers, officiers, ou à leurs lieuxtenans presens et avenir, et à chascun d’eulx si comme à lui appartiendra, que nostredit premier barbier, et tous les autres barbiers de nosdis pays, et ceulx qui ou temps à venir seront, facent et laissent joyr, &c. Donné en nostre chastel de Luÿgnan, ou mois d’Aoust, fan ie grâce mil cccc et dix.

Lesquelles lectres de nostredit oncle dessus transcriptes, et tout le contenu Suite de* Lettres en icelles, nous avons fermes et agréables ; et icelles voulons , louons, depuis ratifiions et approuvons, et par la teneur de ces présentes confermons. Si Charles VU. donnons en mandement à nostre seneschal de Poictou, et à tous nos bailliz, prevostz, et à tous noz autres justiciers et officiers queizconques, presens et advenir, et à chascun d’eulx si comme à lui appartiendra, ou à leurs lieuxtenans, que nostre bien-amé premier barbier et varlet-de-chambre Colmet Candillon, et tous les autres barbiers demourans en nosdis pays et conté, qui à présent sont et seront pour le temps advenir , facent , seuffrent et laissent joyr et user plainement et paisiblement desdis privilleges dessus escriptz et de chascun d’eulx, sans leur faire ou souffrir estre fait ou donné aucun destourbier ou empeschement ores ne pour le temps à venir ; ainçois rappellent et remectent, ou facent rappel 1er et remectre, tantost et sans delay, au premier estât et deu, tout ce qu’ilz auront ou trouveront avoir esté fait ou actempté au contraire, et tout en la forme et maniéré qu’il est contenu ès lectres de nostredit oncle ci-dessus transcriptes. Et afin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fait mectre nostre séel à ces présentes ; sauf en autres choses nostre droit, et l’autruy en toutes. Donné en nostre ville de Bourges, ou mots de Janvier, l’an de grâce mil cccc dix-neuf.

Lesquelles lectres dessus transcriptes et tout le contenu en icelles, nous Suite des Lettres ayant agréables, avons loué, ratiffié, approuvé et confermé, et par la Charles vu. teneur de ces présentés, de nostre grâce especial, plaine puissance et auctorité royal dont nous usons, louons, ratifiions, approuvons et confermons, et en tant comme ilz en ont accoustumé bien et deument user et joyr le temps passé. Si donnons en mandement par ces présentes aux seneschaux de Poictou et de Xaintonge, bailly de Touraine, des ressors et exempeions d Anjou et du Maine, gouverneur de la Rochelle, et à tous noz autres justiciers ou à leurs lieuxtenans presens et advenir, et à chascun deulx, ledit Colmet Candillon, nostre premier barbier, et les autres barbiers de nosdis ville de Poictiers et pays de Poictou, qui à présent sont et qui P°ur le temps à venir seront, desdis privilleges, franchises et libertez, facent,