Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/402

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DE LA TROISIÈME RACE.

fa) Réglement sur ^es Appellations qui seront interjetées des Jugemens de la Chambre des comptes de Paris.

t OYS, Par grace de Dieu, Roy de France, à tous ceulx qui ces présentes lectres verront, salut. Comme, à l’occasion des appellacions interjectées de noz amez et féaulx les gens de noz comptes, plusieurs altercations et differens soient sourdis entre nosdis gens des comptes et noz amez et féaulx conseillers les gens de nostre parlement, sur ce que lesdits gens de noz comptes disoient et pretendoient que feu de bonne mémoire Phelippe dit le Long, jadis Roy de France, en l’an mil cccxix(b) féist certaine ordonnance sur le fait et estât d’icelle chambre, par laquelle, entre autres choses, il voulut et ordonna que, au cas que aucuns se plaindroient d’aucuns griefs ou d’aucunes sentences qui auroient esté données contre eulx en ladite chambre, on ne donnast point de commission, ne ne fistl’en autres commissaires que ceulx de ladicte chambre des comptes, mais que on prensist deux ou trois ou quatre personnes de ladicte court de parlement, saiges et souffisans, qui avec eulx fussent quant mestier seroit ; et se on y trouveroit aucune chose à corriger ou amender, qu’il feust fait en leur presence : et depuis, c’est assavoir en l’an mil ccc soixante-quinze, feu de bonne mémoire Charles-le-Quint, aussi Roy de France, par ses lectres signées de sa main (c), manda à son chancelier garder et faire garder ladicte ordonnance. Mais néantmoins, puis aucun temps en çà, aucuns, eulx disans appellans des sentences et appoinctemcns donnez contre eulx en icelle chambre des comptes, se sont efforcez relever leurs appellacions en nostredicte court de parlement, et de fait ont obtenu lectres sur ce, en venant directement contre ladicte ordonnance, dont se pourroit ensuivre retardement du payement de noz deniers et finances. Les gens tenans nostredit parlement, disans au contraire que nostredite court de parlement est capable, doit et a accoustumé de recevoir, cognoistre, discuter et determiner des appellacions interjectées en icelle court, et mesmement de ceux de ladicte chambre des comptes, sans ce que lesdictes gens de noz comptes doient entreprendre aucune auctorité et souveraineté, ne empescher que ladicte court cognoisse desdictes appellacions ; disans oultre que sur ce y a plusieurs ordonnances de noz prédécesseurs, arrests et jugemens de ladicte court, et que autrement le faire, ce seroit attribuer souveraineté à ladicte chambre, en laquelle sont communément en petit nombre, et seroit diviser et desmembrer l’auctorité et souveraineté d’icelle nostre court, qui doit estre conservée en unité, soubz laquelle les grans et puissans noz subgectz et autres sont tenuz en crainte , obeyssance et reverence envers nous, dont se pourroient ensuivre inconveniens et dommaiges irréparables ; disans oultre que se aucune ordonnance avoit esté faite par ledit feu Roy ^helippe-le-Long, comme dit est, elle se devroit entendre, et tel seroit Notes.

(a) Registre du Parlement, intitulé, Ordi- le premier volume de ce Recueil, pages yoj nUh’nes Barbinœ, coté D, fil. 2ji v.° Re- cl suivantes. L’article cité ici est le 23.*, à la Rwre» de la Chambre des comptes de Dijon , pnge y 06. 24 (c) Ce mandement, du 7 août 1374 > est

■b Cette ordonnance est imprimée dans imprimé tome VI,page 141. Louis XI,

à Saint-Jean-

d’Angely,

le 5 Février

1461.