Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/401

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

■ 3*8 Ordonnances des Rois de France

 -■ de nostredit cousin suppliant, en usant desdits droits depuis qu’il tient sondit

Louis XI, COnté en parrye, prendroit et leveroit volontier, et appiiqueroit à son à Tours proffit et sondit conté, comme font nosdits oncles et cousins d’Orléans pt Janvier iAoi* mai p « » ,

dAlençon ; mais, a 1 occasion de ce quil nen a aucunement joy depuis sadicte parrye, il ne l’oseroit ne ne vouldroit faire sans en avoir don ou congé de nous, si comme il nous a fait remontrer, humblement requérant iceux. Pour ce est-il que nous, ces choses considérées, et les bons, grans louables et agréables services laits par-devant en maintes maniérés par nos^ tredit cousin suppliant, tant à feu nostre très-chier seigneur et pere, qUe Dieu absoille, que à nous, ou fait de noz guerre ? et autrement, et que esperons que plus face ou temps à venir, à icelui, pour ces causes et autres à ce nous mouvans, avons, de nostre certaine science, plaine puissance et auctorité royal, donné et octroyé, donnons et octroyons, de grâce especial, par ces présentes, tout ledit droit qui nous peut et pourroit appartenir de trois ans en trois ans (a) oudit fbuage qui se lieve en et sur lesditz subgectz de sondit pays et conté, à quelque somme qu’il monte ou puisse monter, pour en joyr par lui, ses hoirs et successeurs à tousjoursmais, et icelui avoir et prendre, cueillir et recevoir doresnavant de trois en trois ans, à commencer de la feste de Saint-Jehan-Baptiste derrenier passée, par ses mains ou de sesdits hoirs et successeurs, ou de son trésorier ou receveur, ou autres à ce commis par eulx, et tout ainsi que font et ont accoustumé faire par c y - devant nosditz oncles et cousins d’Orléans et d’Alençon. Si donnons en mandement, et par cesdites présentes , à noz amez et féaulx gens de noz comptes et trésoriers à Paris, et à tous noz autres justiciers et officiers presens et advenir, et à chacun d’eux si comme à luy appartiendra , que de rioz presens grâce et don et octroy ils facent, seuffrent et laissent nostredit cousin, sesdicts gens et officiers pour lui, sesditz hoirs et successeurs, joyr et user plainement et paisiblement, sans pour ce les molester et travailler en aucune maniéré ; et par rapportant cesdites présentes signées de nostre main, ou vidimus d’icelles fait soubz seel royal,pour une fois recongnoissance de nostredit cousin ou de sondit trésorier seulement, nous voulons nostre viconte d’Arques ou autres qui en avoient accoustumé faire recepte, en estre à tousjoursmais quictes et deschargés par nosdits gens des comptes, auxquels nous mandons ainsi le faire sans difficulté, nonobstant qu’il n’y ait somme limitée, que ne doyons par noz ordonnances aucune chose aliener de nostre domaine, et quelconques autres ordonnances, restrinctions, mandemens ou deffences à ce contraires. Et afin que ce soit chose ferme et stable à tousjours, nous avons fait mectre nostre seel à cesdites présentes ; sauf en autres choses nostre droit, et l’autruy en toutes. Donné à Tours, ou mois de Janvier, l’an de grâce mil cccc soixante et ung, et de nostre regne le premier. Ainsi signé, Loys. Par le Roy en son conseil. Le Prevost. Visa. Contentor. J. Duban.

Note.

(a) On payoit ordinairement le fouage les privilèges des peuples de Normandie, chaque année. En Normandie cependant , promet expressément de respecter 1 usage d’après l’ancienne coutume, on ne le perce- établi : quodfoagium non faciemus levari, voit que de trois en trois ans. Louis X , dit quatenus in registre consuetudinis Nermonut le Hutin , dans les lettres patentes du i p continetur-, usu contrario non distante- °‘r C1 mars 1314» qui ont pour objet de confirmer dessus, tome /.", page ///.