Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/41

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P RÉ FA CE.

noytter instituant comites ; et ubi noviter institutas sine nostra jussione invenerint, dimittere praecipiant (a).

Le tiers et danger ne se percevoit pas sur le mort-bois, appelé ainsi par corruption à fa place de maubois ou mauvais bois, c’est-à-dire, celui qui n’a ni fruit ni graine. (J’ajoute ces mots pour éviter une confusion aisée entre mort-bois et bois mort, bois mort indiquant celui qui a perdu naturellement toute sa séve et a séché sur pied.) La charte aux Normands, par Louis - le-Hutin, établit cette exemption d’une manière expresse (b), et elle énonce les bois qu’elfe comprend sous ce nom : De nemoribus mortuis, videlicet, gai lice, sauz [ou saule], marsauz, pine [ou peine], espire, seur, hireau, aune, genest, genievres, et rouches [ronces J, nullus in ducatu Normaniœ, cujuscumque conditionis existât, tertium et dangerium , vel alterum eorum, nobis aut alteri nostro nomine de cetero solvere teneatur, nec quisquam ratione tertii et dangerii pro dictis nemoribus mortuis de ccetero valeat molestari, usu quocumque contrario non obstante. L’article suivant en exempte aussi quiconque prouvera dans des formes et avec des précautions qu’il établit, que ses bois ont été plantés fort anciennement, plantata ab antiquo.

Plusieurs articles (c) des réglemens généraux de 13 76 et de 1402 pour fes eaux et forêts concernent fes droits de tiers et danger et de gruerie. Ifs déterminent fa juridiction et fes devoirs des officiers royaux. On leur impose entre autres obligations, celle de rendre compte de toutes fes ventes faites et de tous feurs actes judiciaires aux vicomtes et receveurs, qui en tiendront registre , afin qu’ils puissent recevoir fes droits qui appartiennent au Roi, et en rendre compte à feur tour. L’ordonnance du 2 5 mai 1413 défend à tous les officiers des forêts de mettre, sans cause raisonnable et sans information précédente, sous le prétexte des droits de gruerie et de tiers et danger, de mettre aucun empêchement aux coutumes et usages dont on jouit d’ancienneté ; et elle annonce que ces empêchemens n’étoient formés que pour mettre à prix fa demande de fes lever (d).

/ Monnoies.

Ce qui concerne fes monnoies a été traité avec beaucoup de soin et d étendue dans les préfaces des vofumes précédens. Aucune matière, peut-être, n’a fourni plus de fois ; aucune n’en a produit de plus contradictoires. On peut fes ranger sous plusieurs classes ; fes fois relatives à fa fabrication des monnoies (c), k feur cours ou (a) Voir Lebret, de la Souveraineté, (c) Voir les articles 48 et suiv. tome VI, liv. III, chap. v. page ijj ; et le tonie VIII, pages jjo etjj/. (b) Ordonn. art. 10, tome I.er, page (d) Tome X, page 131, art. 236. 590. (e) On peut les voir, tome l.er,pages