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Louis XI,

à Saint-Jean-

d’Angely,

Février i46i.

Suite des Lettres

de

Louis XI.

Louis XI,

à Saint-Jean-

d’Angely,

Février i46i.

• notable, T. Ch.

332. Ordonnances des Rois de France

et à plain, sans leur jnectre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun destoürbier ou empeschcment au contraire : car ainsi nous plaist-il et voulions estre fait de grâce especial par ces présentes, nonobstant quelconques rigueur de droit, stille ou usaigc, et lectres subreptices à ce contraires. fin tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre scel à ces présentes Donné à Poict’ters, le dixiesmejour d’Aoust, mil cccc vingt - quatre, et de nostre regne le second. Ainsi signé : Par le Roy, l’Evesque de Sées, et autres presens J. Le Picart.

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Lesquelles lectres dessus transcriptes , lesdicts religieux, abbé et convent de Saint-Jchan-d’Angely nous ont humblement supplié et requis que voulsissions avoir agréables, et icelles ratiffier, conférer et approuver, et sur ce leur impartir nostre graçe. Pour ce est-il que nous, ces choses considérées voullans les faiz de ladicte esglise favorablement estre traitez, affin que tousjours soyons participans ès prières et biens faiz en icelle, lesdictes lectres dessus transcriptes, et tout le contenu en icelles, avons ratiffiées, approuvées et conformées, et par la teneur de ces présentes, de grâce especial, plaine puissance et auctorité royal, ratifiions, approuvons et conformons. Si donnons en mandement à noz amez et féaulx conseillers les gens tenans et qui tiendront nostre parlement, aux seneschal de Xaintonge et gouverneur de la Rochelle, et à tous nos autres justiciers presens et advenir ou à leurs lieutenans, et à chascun d’eulx si comme à luy appartiendra, que de noz présentes ratifficatioiï, approbation et conformation, ils facent, seuffrent et laissent lesdicts supplians et leurs successeurs joyr et user paisiblement et à plain, selon leur forme et teneur, sans leur mectre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné, ores ne pour le temps advenir, aucun destoürbier ou empeschement au contraire. Et affin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fait mectre nostre scel à cesdictes présentes ; sauf en autres choses nostre droit, et l’autruy en toutes. Donné à Saint-Jehan-dAngely , ou moys de Février, l’an de grâce mil cccc soixante et ung, et de nostre regne le premier. Ainsi signé : Par le Roy, Guillaume de Varie, général, et autres presens. J. Bourre. Visa. Contentor. Chaligault. (a) Etablissement d’un Corps-de-ville à Tours ; Anoblissement de ses Maire et Echevins ; Exemption de quelques Droits accordée aux Habitans ; Autorisation d’en lever quelques autres, à’c, LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France ; savoir faisons à tous presens et advenir, que considerans la noble a et ancienne fondation de nostre ville et cité de Tours , l’assiete d’icelle^ et comme elle est grandement adornée et decorée des plus belles et notables églises de ce royaume, tant métropolitaine et collégiales que abbayes et autres monastères ; quen nostie Note.

(a) Privilèges du Corps-de-ville de Tours, le mémorial M de la Chambre des compte ?. 1661, in-4.0, pages 4-17. Chenu, Recueil fol. 179 etîSj, Les principales variantes qu des privilèges de la ville de Bourges,pages peuvent offrir, seront indiquées à la marge 271-284. Collationné sur la pièce 326 du par T. Ch., ou M. M. volume 198 du Trésor des chartes, et sur