Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/418

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DE LA TROISIÈME RACE. 3 3 y

idjournemens ou autrement, par vertu du privilège de scholarité ou autres donnez par nos predecesseurs Roys de France et par nous confirmez , ou de nouvel donnez ou à donner, ne puissent estre citez, convenus ou adjournez, ne tirez en aucune jurisdiction, hors de nostredite ville de Tours, en première instance, excepté pour les officiers commensaux et domestiques de nous, de nostre très-redoutce dame et mere , de nostre très-chere et très-amée compagne la Royne, et de nos enfans seulement. (y) Et en outre iceux maire et eschevins, tous les autres manans et habitans de nostredite ville et cité de Tours, pour nous et nos successeurs à tousjours mais, avons quittez, affranchis et exemptez, et de nostre mesme grâce, par cesdites présentes, quittons, affranchissons et exemptons de tous osts, chevauchées, bans ou arriere-bans, que nous ou nosdits successeurs pourrions faire et ordonner pour le fait de la guerre ou autrement ; et avons voulu et voulons quils ne soient pour ce tenus ou contraints y aller, envoyer, ne à cette cause y faire ou payer aucune composition, ayde ou amende, supposé qu’ils ayent et tiennent fiefs et seigneuries nobles à ce tenus et obligez.

(#) Et aussi avons donné et octroyé, donnons et octroyons ausdits bourgeois, manans et habitans de nostredite ville et cité de Tours, faculté et puissance de lever et faire lever le droit de barrage ou pavage accoustumé lever pour la réparation des pavés ez advenues en ladite ville, sur tous charetiers et voituriers entrans en icelle, soit qu’ils appartiennent à gens d’eglise ou autres privilégiez ou non privilégiez de ladite ville ou d’ailleurs ; et qu’à ce soient contraints, par lesdits maire et eschevins, iceux charetiers et voituriers, nonobstant quelque ’empeschement qu’en ce ayent mis ou veuilbnt mettre lesdits gens d’eglise ou autres privilégiez, sous couleur de leurs privilèges et oppositions ou appellations faictes ou à faire au contraire ; pour les deniers qui en viendront et ystront, estre convertis én réfection et réparation desdits pavés, et non ailleurs.

(jf) Et pour la singulière confiance qu’avons èsdits maire et eschevins, bourgeois, manans et habitans de ladite ville, leur avons octroyé et octroyons que, toutes et quantes fois que besoin sera, par l’ordonnance d’iceux maire et eschevins, ils se puissent assembler, sans qu’ils soient tenus appeller ou convoquer à leurs assemblées aucuns de nos officiers audit lieu, si bon ne leur semble.

(10) Ht si aucunes affaires surviennent à ladite ville, à quoy lesdits maire et eschevins connoissent ne pouvoir fournir des deniers communs d’icelle, nous leur avons donné et donnons faculté et puissance de mettre sus, et imposer et lever sur toutes marchandises que verront estre à faire, entrans en ladite ville et fauxbourgs d’icelle, aucun leger subside dont puisse venir tf yssir jusqu’à la somme de mille livres tournois ou au-dessous, chacun an ; de contraindre et faire contraindre tous ceux qui à ce seront tenus, par prinse et arrest de marchandise et autrement, comme pour nos debtes ; et , :’cc ce, avons voulu et ordonné que chacun an ils puissent elire l’un desdits habitans, et le faire receveur pour iccluy an desdits deniers communs, c-quels il distribuera par l’ordonnance dudit maire et de ceux desdits esche-’iR » qui à ce seront ordonnez, et non autrement ; et sera tenu den rendre compte pardevant icelluy maire et lesdits eschevins, ou les anciens * d|ceux a ce commis, qui les pourront ouyr et examiner, clorre et affirmer a’nsi qu’il appartient.

( !I) Et d’abondant, avons voulu et ordonné, voulons ct ordonnons que Louis XI,

à Saint-Jean-

d’Angely,

Février i46i.

  • aucuns, T, Ch.

M. M.