Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/448

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DE LA TROISIÈME R A C E. 365

eux donnez et octroyez par feu nostre très-chier seigneur et pere, que pieu absoille, et par ses lectres patentes, desquelles la teneur s’ensuit : Charles, par la grâce de Dieu, Roy de France ; savoir faisons à tous presens et à venir, que nous, considerans la grant loyauté et bon vouloir que noz bien-amez les bourgois et habitans de nostre ville de Compiengne ont monstré par effect avoir envers nous, en gardant ladite ville en nostre obeyssance, et la grant et vertueuse résistance qu’ilz ont faicte encontre noz ennemis et adversaires, durant le siege que iceulx noz ennemis et adversaires ont tenu cette année présente devant icelle ville, par l’espace de six moys, lequel siege, à l’aide de Nostre-Seigneur et le bon aide et secours que leur avons donné*, a esté levé à l’honneur de nous et de ceulx de ladite ville, et à la grant honte et confusion desdits ennemis ; et considerans aussi les grans et excessives charges et despenses que, à cause dudict siege, lesdits habitans ont eues à supporter, et les grans pertes et dommaiges qu’ilz ont eues et souffertes à l’occasion d’icelluy siege et autrement ; voulans recongnoistre envers eulx leurditte loyaulté et bienfaict à ce qu’ilz s’en esjoyssent et sentent ou temps avenir, et que les autres, à l’exemple d’eulx, s’efforcent de ainsi faire, iceulx bourgois et habitans de laditte ville et qui durant le siege dessusdit y ont esté , leurs hoirs, successeurs et chascun d’eulx, avons, de nostre certaine science, grâce spécial, plaine puissance et auctorité royal, exemptez, quictez et affranchiz, et par ces présentes exemptons, quictons et affranchissons, nostre vie durant seulement, de toutes tailles, aides, subsides, quatriesmes, impositions et subventions quelzconques, qui de par nous ou autrement sont ou seront, ou temps avenir, mis sus et imposez en nostre royaulme, soit pour le faict de la guerre ou autrement, en quelque maniéré que .ce soit, reserve de la gabelle du sel seulement ,Tt aussi de toutes maniérés de prises, soit pour nous, pour nostre très-chiere et très-amée compaigne la Royne (a), pour nostre très-chier et très-amé filz le Daulphin de Viennoys (b), ou pour autres seigneurs quelzconques de nostre sang et lignaige, ayant droit de prinse, sinon en payant prix raisonnable des choses que on prendroit ; et outre ce, avons octroyé et octroyons ausdits bourgois et habitans et à chascun d’eulx, qu’ilz puissent et leur loise acquérir en fiefs nobles et les tenir, sans estre pour ce contrainctz à les mectre hors de leurs mains, ne payer aucune finance ; et en outre voulons et nous plaist, et à iceulx habitans avons octroyé et octroyons de nostredite grâce, que tous les marchands et habitans ès villes d’Amiens, Arras, Abbeville et Cambray, qui venront en ladicte ville de Compiengne, quérir, achepter et emmener vins hors de ladicte ville, seront tenuz de payer douze deniers pour chacune queue de vin qu’ilz emmeneront ou transporteront hors icelle ville, ainsi comme ceulx des autres villes contribuables, nonobstant quelzconques lectres qu’ilz ayent obtenues de noz predecesseurs au contraire, pour iceulx douze deniers estre tournez et Notes.

volume des Ordonnances de Louis XI, de la personne, ils nous paroîtront mériter £ote E, fol. ji. d’être conserves en entier. Nous venons de Nous avons déjà annoncé que nous ne don- le faire , pages gdo et p6i, pour Jean, bâtard nerons ces actes particuliers de Ja puissance d’Armagnac. 0u de ia munificence royales, que lorsque, (a) Marie d’Anjou. Pu ies caractères particuliers de l’objet ou (b) Louis XI lui même, alors Dauphin. Louis XI,

à Bordeaux,

le 20 Mars

1461.

Charles VII,

à Chinon,

le 18 Décembre

1430.