Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/450

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DE LA TROISIÈME RACE. 367

ou’ilz en joyssoient à l’heure du trespas de nostredit feu seigneur et pere. ■■ — ■■■ » ’ 5i donnons en mandement par cesdittes présentes à noz amez et féaulx Louis gens de noz comptes et trésoriers , aux generaulx conseillers par nous à ®ord< ordonnez sur le fait et gouvernement de toutes noz finances, au hailly de ie Senlis et maistre de noz eaues et forestz ès pays de Champaigne et de 1 Brie, et à tous noz autres justiciers et officiers, ou à leurs lieuxtenans presens et avenir, et à chascun d’eulx si comme à luy appartiendra, que de noz presens grâce et confirmacion facent, seuffrent et laissent lesdits bourgois, manans et habitans et chascun d’eulx, et leursdits hoirs ét successeurs, joyr et user plainement et paisiblement, nostredicte vie durant, par la maniéré dessus déclarée, sans leur faire, mectre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun destourbier ou empeschement au contraire ; mais se fait, mis ou donné leur avoit esté ou estoit, le facent, chascun d’eulx endroit soy, incontinent et sans delay, reparer et remectre au premier estât et deu : car ainsi nous plaist-il estre fait, nonobstant quelzconques ordonnances, mandemens ou deffènses à ce contraires. Et pour ce que lesdits habitans pourroient avoir affaire de ces présentes en plusieurs et divers lieux, voulons et nous plaist que au vidimus d’icelles, fàict soubz scel royal, foy soit adjoustée comme à ce présent original. Et affin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fait mectre nostre scel à cesdittes présentes ; sauf en autres choses nostre droit, et l’autruy en toutes. Donné à Bourdeaulx, le vingtiesmc jour de Mars, l’an de grâce mil quatre cent soixante et ung, et de nostre regne le premier. Ainsi signé : Par le Roy, les sires du Lan, de Beauvoir et autres presens. J. Bourre. Visa. Contentor. D ub an. Nous les gens des comptes et trésoriers du Roy nostre sire à Paris, veues les lettres patentes dudit seigneur en forme de chartre, ausquell^s ces présentes sont ; attachées soubz. un de noz signetz, obtenues et à nous présentées de la partie des bourgois, manans et habitans de la ville de Compiengne, ausquelz il a par lesdittes lettres confirmé certains privilèges dedans declairez à eulx pieça octroyez par feu le Roy Charles septiesme, cui Dieu pardoint, consentons, en tant que à nous est, que lesdits bourgois, manans et habitans, joyssent et usent de feffect d’icelles lectres en la maniéré qu’il s’ensuit :

(1) Premièrement, qu’ilz soient francs et exemptz de toutes maniérés de prises , ainsi qu’elles le contiennent.

(2) Item. Qu’ilz joyssent des fiefs nobles par eulx acquis paravant le vingtdeuxiesme jour de juillet, l’an mil quatre cent soixante et ung, que trespassa ledit feu Roy Charles ; et au regard de ceulx qu’ilz ont depuis acquis et qu’ilz acquerront au temps avenir, ilz en composeront, ou les mettront hors de leurs mains, selon les ordonnances royaulx des francs fiefs et nouveaux acquiestz. (j) Item. Que tous les marchands et habitans des villes d’Amiens, Arras, Abbeville et Cambray, qui viendront en ladicte ville de Compiengne, pour achepter amener vin, soient tenus de payer douze deniers par chascune queue de vin quilz amèneront ou transporteront hors d’icelle, pour les causes et ainsi que le contiennent lesdittes lectres.

(q.) Item. Que lesdicts bourgois, manans et habitans de Compiengne, puissent av°ir et prendre à tousjours en la forest de Cuise, par la main et à 1 ordonnance ^ la garde d’icelle, le boys qui sera nécessaire pour la fortiffication et emparement jje laditte ville et des ponts d’icelle, et du boys mort et mort-boys pour leur chaufa /8e, le sec en estant et le vert y gisant, et que semblablement ils en ayent pour rce(lifher leurs maisons, jusques à quatre ans prochainement venant seulement. (j) Item. Que en toutes les saisons de l’an à ce convenables et accoustumées, ^ascun d’eulx puisse avoir et tenir deux pourceaulx en laditte forest de Cuise,