Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/451

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368 Ordonnances des Rois de France

— selon que le pasnaige d’icelle écherra durant le temps de six ans entresuivan Louis XI, commençans l’année prochaine avenir, pour de toutes lesdittes choses et chascuné à Bordeaux, d’icelles joyr et user, ainsi que dictëst, par lesdicts bourgois, manans et habitans le 20 Mars en tant qUe par cy-devant ilz en ont joy deuement et sans fraude ne abuz. Don *’ 1^61. ^ Paris, le Jeuxiesme jour et Octobre, l’an mil quatre cent soixante et deux. Si/* J. Badouiller.

Louis xi, T OY § (aj, par la grâce de Dieu, Roy de France, à tous ceulx qui ces le i j Sepiembre JLi présentes lectres verront, salut. Savoir faisons que nous, bien informez 1463. de la grant loyaulté et bon vouloir que noz chiers et bien-amez les bourgois et habitans de nostre ville de Compiengne ont monstré par effect avoir envers nous, en gardant ladicte ville en nostre obeyssance, la grant et vertueuse résistance qu’ilz ont autrefoys faicte encontre noz enneniys et adversaires, durant le siege que iceulx noz ennemys ont tenu en l’an mil quatre cent et trente devant icelle ville, par l’espace de sept moys et plus, lequel siege, à l’aide de Nostre-Seigneur et le bon aide que leur feist feu nostre très-chier seigneur et pere, que Dieu absolve, feust levé à l’honneur de nous et de ceulx de laditte ville, à la grant honte et confusion desdits ennemys , et lés grans charges, despenses, pertes et dommaiges qu’iiz ont eues et souffertes à cause d’icelluy siege ; considerans atussi les grans despenses esqueiles, à cause dudit siege, iceulx habitans sont tenus redebvables, par chascun an, envers plusieurs personnes, montans chascun an à la somme de huit cents livres parisis ou environ, et avecques ce, qu’ilz sont tenuz de soustenir^ reparer et emparer icelle ville de clousture , murailles, et les ponts et chaussées, esqueiles convient qu’ilz deppendent chascun an grans sommes de deniers, sommes importables sans nostre aide et grâce : et pour ces causes, nous estant en nostre ville de Bourdeaulx, au moys de mars l’an mil quatre cent soixante et ung, avons confirmez et donnez, à iceulx habitait certains privileiges à eulx paravant et tantost après ledit siege donnez par nostredit feu seigneur et pere, pour avoir l’enterinement desquelz privileiges ainsy par nous à eulx donnez, et selon leur forme et nostreditte voulenté, iceulx habitans se soient traietz par-devers nos amez et féaulx gens de noz comptes, et leur ayent iceulx présentez pour en avoir la veriffication et expedicion ; toutesfoys iceulx noz gens des comptes leur ont iceulx privileiges restrainct, et ne les ont voulu expedier selon la teneur dudict privileige en plusieurs points, et mesmement en tant que, par iceulx privileiges, nous voulons que iceulx habitans et leurs successeurs puissent et leur loise acquester et tenir tous fiefs nobles, sans pour ce estre contraincts par noz gens et officiers d’en payer aucune finance ou iceulx revendre, lequel article n’ont voulu veriffier nosditz gens des comptes que jusques au trespas de nostredit feu seigneur et pere : et semblablement leur avons octroyé par leursdits privileiges et Chartres, qu’ilz puissent lever et prendre de tous les habitans des villes d’Amiens, d’Arras, Abbeville, Cambray et autres villes qui viennent achepter vins en icelle ville de Compiengne, pout N OTE.

(a) Les habitans de Compiègne se plai- c’est l’objet des nouvelles lettres qui vont gnirent des modifications apportées aux lettres suivre. Nous croyons pouvoir, a cause patentes de Louis XI, par l’enregistrement cela, les placer immédiatement après les pr^ que nous venons de lire. Sur leur demande , mières, quoiqu’il y ait eu dix-huit mois le Roi ne crut pas devoir les laisser subsister : distance des unes aux autres. chacune