Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/452

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

PE LA TROISIÈME R A C E. 369

chacune queue qu’ilz en feront mener, hors d’icelle ville, douze deniers arisis, lesquelz seront par iceulx habitans employez principalement ès repayions et entretenemens desdits ponts et chaussées d’icelle ville, desquels deniers iceulx habitans ne peuvent estre payez de plusieurs des habitans desdittes villes, combien quilz viennent quérir et emmener des vins hors d’icelle ville de Compiengne, obstant ce que aucuns dient avoir eues sentences pour raison de ce, tant de nostre cour de parlement comme de noz generaulx sur le lait de la justice de noz aides, du vivant de feu nostre très-chier seigneur et pere, et par ce moyen n’ont iceulx habitans de quoy soustenir, reffaire ne entretenir iceulx ponts et chaussées, et lesquelz ponts, comme l’en dict, ont besoing de très-grandes reparacions, lesquelles ilz ne pourroient faire sans laditte aide : et pareillement par nosdictes chartres eussions octroyé et donné à iceulx habitans qu’ilz feussent francs et exempts de l’imposition du blé et pain venduz en icelle ville et faulxbourgs, et dont, par octroy particulier de nostredict feu seigneur et pere, ilz estoient pareillement exempts et francs au jour de sondict trespas ou peu paravant ; neantmoins nosdits gens des comptes n’ont voulu ladicte exemption veriffier, mais dudit aide les ont tenuz en suspens jusques au jour de Saint-Remy prochainement venant : lesquelles choses sont ou très-grant préjudice et dommaige desdicts habitans, et pourroient estre cause de la démolition desdits ponts et chaussées, perdition des murailles, ponts et chaussées d’icelle ville, qui est une de noz chambres et l’une des clefs de nostre royaume, en la marche où elle est, si par nous ne leur estoit sur ce pourveu et nostre grâce impartie, si comme ilz dient. Pour ce est-il que nous, eue considération aux choses dessusdictes et à chascune d’icelles, désirant l’entretenement de nosdicts subgects et mesmement des bonnes villes de nostredict royaulme, et par especial d’iceulx habitans de nostredicte ville, et eu regard à la povreté d’iceulx et grant demolicion des maisons et ediffices d’icelle ville à l’occasion des guerres et dudict siege, et ausdictes charges qu’ilz ont à présent à supporter, à ce qu’ilz puissent entretenir les réparations, fortiffications et emparemens, ensemble les chaussées et ponts d’icelle, voulons, de grâce especial et auctorité royal, que iceulx habitans joyssent de leursdicts privilèges, ainsi que dict est, par nous à eulx confirmez, octroyez et donnez, et aussi les faire tenir quictes et exempts de l’imposition du pain et grain vendus esdicte ville et faulxbourgs.dudit Compiengne, ainsi que par nostredit feu seigneur et pere leur avoit par aucun temps esté octroyé, et nonobstant qu’ilz n’en joyssent pas au temps de sondict trespas, et selon la forme et teneur de nosdictes lectres de chartes à eulx octroyées, nostredicte vie durant, nonobstant lesdictes restrinctions, ainsi que dit est, faites par nosdicts gens des comptes sur icelles et autres provisions et sentences données par aucuns juges ou prouffit desdicts habitans d’icelles villes d’Amiens, Arras, Abbevillc ou autres, que ne voulons aucunement prejudicier à leursdicts chartes et privileiges et mesmement à ces présentes, et jusques à ce que lesdicts ponts et chaussées ayent esté suffisamment soustenuz et reparez. Si donnons en mandement par cesdictes présentes à nosdits gens des comptes, au bailly de Senliz ou à son lieutenant à Compiengne, et à tous noz autres justiciers °u à leurs lieutenans, et à chascun d’eulx si comme à luy appartiendra, que lesdicts privileiges et ceste nostre ordonnance et octroy ilz gardent et entretiennent ou fassent garder et entretenir de poinct en poinct sans enfraindre et selon leur forme et teneur, et ce faire et souffrir contraignent °u fassent contraindre tous ceulx qu’il appartiendra par toutes voyes et Tome XV. Aaa

Louis XI,

à Bordèaux,

le 20 Mars

i46i.