Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/457

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Louis XI,

à Bordeaux,

Mars 1461.

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374 Ordonnances des Rois de France

estant en la vHle de Tours, il restitua ausdits supplians leursdits privillaige esquelz il fist lors certaines restrinctions et modiffications, et mesmement’ qu’il nommeroit et mectroit par chascun an cinq des jurats de ladite ville telz que bon luy sembleroit, et aussi disposeroit à son plaisir de l’office de clerc d’icelle ville ; et avecques ce , que les vins du creu des hauts pays depuis Saint Macaire et au-dessus, pourroient estre amenez et descenduz en ladite ville de Bourdeaux après la feste de Saint-André, combien que par les privillaiges anciens ils ne peussent estre descenduz jusques au jour et après la feste de Noëi avec plusieurs autres choses en grant diminution des droiz, privillaiges et fran ! chises desdits supplians, qui en ceste maniéré et non autrement en ont depuis joy et usé jusques à présent qu’ils se sont retirez par-devers nous en icelle ville où nous estions et sommes de présent venuz, et nous ont humblement remonstré le bon vouloir et ferme propos qu’ils ont de demourer à jamais nos bons, vrayset loyaulx subgetz, en nous requérant que pour telz les vouassions tenir et reputer, et, en faveur de ce, leur confermer leursdits privillaiges, franchises et libertez, et leur octroyer qu’ils en puissent joyr et user ainsi et par la forme et maniéré qu’ilz faisoient au temps et paravant le jour de ladite première réduction d’icelle ville , en declarant pour nulles lesdites réservations qui furent faites de leursdits privillaiges après ladite derniere réduction, et sur ce leur impartir nostre grâce. Pourquoy nous, eu considération aux choses dessusdites, mesmement à la bonne loyaulté que nous avons trouvée ausdits supplians, voulans, pour ces causes et autres grans causes à ce nous mouvans , les maintenir et garder en leurs anciens privillaiges, et incliner favorablement à leur requeste, à iceulx supplians, par’l’advis et délibération de plusieurs de nostre sang et lignaige, et des gens de nostre grand conseil, avons, de nostre certaine science, grâce especial, pleine puissance et auctorité royal, loué, ratiffié, confermé et approuvé, Jouons, ratifiions, confermons et approuvons leursdits privillaiges, franchises et libertés, et voulons que d’iceulx ilz et leurs successeurs joyssent et usent à tousjours perpétuellement, plainement et paisiblement, tout ainsi et par la forme et maniéré qu’ilz faisoient au temps et paravant ladite première réduction et conqueste, faite par nostredit feu seigneur et pere, de nostredite ville et cité de Bourdeaux ; et en ce faisant, qu’ils puissent pourveoir doresnavant à la nomination, élection et disposition de quatre desdits cinq jurats, qui ainsi avoient esté .reservez, excepte que iceulx quatre jurats demoureront à nostre nomination et disposition pour le temps de trois ans prochains venans tant seullcment ; et quant au cinquième jurât, nous le délaissons au maire qui à présent est de nostredite ville et cite de Bourdeaux, pour en joyr et faire doresnavant, sa vie durant, aiitsi qu il faisoit du temps de nostredit feu seigneur et pere ; et au regard du clerc d’icelle ville, l’elcction et disposition en appartiendra ausdits supplians doresnavant quant il vacquera ; et que pareillement les vins dudit iiaut pavs ne pourront estre amenez ne descenduz au dessoubz de ladite ville de Saint - Macaire , jusques après le jour de ladite feste de Noël, ne mis en ladite ville, ne venduz aussi en détail selon le contenu de leursdits pnvillaiges anciens, nonobstant quelconques réservations ou diminutions qui en ayent esté faites par icelluy nostre feu seigneur et jfere, lesquelles réservations et diminutions , pour les causes dessusdites , nous avons cas>a> et adnullées, cassons et adnullons par ces présentes, excepté en tant que touche lesdits jurats comme dessus est dit. Si donnons en mandement par cesdites présentes au seneschal de Guyenne, et à tous nos autres justiciers et officiers ou à leurs lieutenans presens et advenir, et à chascun deux .1