Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/462

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DE LA TROISIÈME R A C E. yjy

(1) La juridicion planiere sur ladicte riviere de Gironde, sur toutes gens soit estrangiers ou autres, selon l’extendue des termes et limites de la juridicion qu’ilz ont en ladicte ville et banlieue declairées ès lectres du Roy phelippe, et pour l’exercer ainsi qu’ilz font en icelle ville et banlieue. (2) • Avons affranchi et exempté, affranchissons tous et chascun les bourgois de ladicte ville qui à présent sont ou qui pour le temps avenir seront, des douze deniers pour livre qu’on a accoustumé de lever tant d’entrée que d’issue en icelle Ville, pour toutes les denrées et marchandises qu’ilz y amèneront ou feront amener, ou qu’ilz feront mener et conduire l,ors de ladicte ville, quelque part que ce soit ; et semblablement, avons exempté et affranchi desdicts douze deniers pour livre tous et chascun les blez, tant froment, seigle, avoine, feves, pois, mil, que autres blez quelxconques, et aussi toutes les autres vitailles contenues et declairées en certains articles à eulx octroyez par feu nostre très-chier seigneur et pere, que Dieu absoille, après la derreniere conqueste et reducion par lui faite d’icelle ville, qui seront amenez et conduiz en ladicte ville, port et havre d’icelle, par quelque personne que ce soit, bourgois ou autre. Et en tant que touche le droit desdits douze deniers pour livre qui se liève de par nous sur toutes autres denrées qui sont et seront doresenavant menées et conduites en ladicte ville, port et havre d’icelle, lequel droit de douze deniers pour livre fut ordonné estre levé par feu nostre très-chier seigneur et pere depuis ladicte derreniere reducion, nous l’avons donné et donnons ausdicts supplians, et voulons qu’ilz le puissent doresenavant faire cueillir, lever et recevoir par le.urs commis et depputez, pour estre par eulx converti et employé tant en leur acquit et descharge de plusieurs sommes, en quoy le corps de ladicte ville et cité est tenu et obligé à diverses personnes , que ès repparacions et autres affaires de ladicte Ville , desquelz deniers et autres appartenans ausdicts supplians, et qui ont esté et seront doresenavant levez par eulx, tant par l’octroy de nous ou de noz predecesseurs et successeurs que autrement, iceulx supplians ne seront tenuz ne contraints d’en rendre aucun compte en nostre chambre des comptes ne ailleurs, que par-devant les maire et jurats de ladicte ville ou leurs commis et depputez, par-devant lesquelz le trésorier de ladicte ville et autres receveurs desdicts deniers seront tenuz par chascun an, et aux termes accoustumez, de rendre leurdicts comptes ; et se par la fin d’iceulx comptes ilz devoient aucun reliquat, ledict reliquat sera et demourrera aux corps de ladicte ville pour employer en leursdictes affaires, sans ce que, pour quelque cause que ce soit, ilz soient tenuz d’en bailler aucune chose à nous ou à noz officiers : et voulons que dudict octroy lesdicts supplians et leurs successeurs joyssent et usent jusques au temps et terme de cent ans et ung jour prochains venans.

(3) Item. Et au regard des vingt-cinq sols tournois que nostredit feu seigneur et pere voulut et ordonna, après ladicte derreniere reducion, estre cucilliz et levez sur chacun tonneau de vin qui sera chargé au port et havre de Bourdeaulx, pour mener hors du pays de Bourdelays, et dont lesdicts supplians nous ont supplié et requis estre exemptés par nous du vin de ’eur creu, et aussi, pour l’entretenement de la marchandise, faire aucune Modération desdicts vingt-cinq sols tournois, nous, desirans le soulagement desdicts supplians et le fait de la marchandise avoir cours en ladicte ville et cité de Bourdeaulx, avons, pour ces causes et autres à ce nous mouvans, affranchi et exempté tous et chascun lesdicts bourgois qui sont et seront Bbbij

Louis XI,

à Bordeaux,

Mars 1461.